National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération nationale de syndicats (Cartel Alfa), le Bloc syndical national (BSN) et la Confédération démocratique de syndicats de Roumanie (CSDR) reçue le 7 juin 2006, et par la Confédération mondiale du travail (CMT), en date du 3 novembre 2005. La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, concernant des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que les commentaires fournis par la CMT en date du 6 septembre 2006 sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL et de la CMT.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires, ainsi que les commentaires de la CMT du 31 août 2005, portaient sur les articles 55, 56 et 62 de la loi no 168/1999 relative aux règlements des conflits du travail. En vertu de l’article 55 de cette loi, la direction d’une unité de production peut exiger la suspension d’une grève, pour une période maximum de trente jours, si cette grève comporte une menace pour la vie ou la santé des personnes et, en vertu de l’article 56, une décision à caractère définitif peut être rendue à cet égard par la cour d’appel. L’article 62, quant à lui, permet à la direction d’une unité de production de soumettre un conflit à une commission d’arbitrage dès lors que la grève dure depuis vingt jours sans que les parties ne soient parvenues à un accord et que sa poursuite aurait des conséquences sur le plan humanitaire. S’agissant de la suspension d’une grève en application des articles 55 et 56 et de la cessation d’une grève en application des articles 58 à 60, la commission dans son observation de 2004 avait demandé au gouvernement de donner des informations détaillées sur l’application pratique de ces dispositions et, en particulier, d’indiquer si elles sont fréquemment invoquées par la direction d’une unité de production, et de communiquer copie des décisions rendues en vertu desdites dispositions. S’agissant de l’article 62, la commission avait prié le gouvernement de l’abroger de manière à garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs de recourir au droit de grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres.
Concernant l’application des articles 58 à 60, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la cour établit un délai pour traiter d’une requête de cessation de grève qui ne peut être de plus de trois jours de la date de sa soumission, et citera les parties à comparaître. La cour examine la requête de cessation de grève et prononce d’urgence une décision par laquelle, après examen du cas, elle rejettera la requête de l’entreprise ou admettra la requête de l’entreprise et ordonnera la cessation de la grève car illégale. Le gouvernement indique que la loi no 168/1999 prévoit à l’article 54(1) que la participation à la grève ou l’organisation d’une grève, en respect des provisions de la loi, n’est pas une violation des obligations de travail des salariés et ne peut avoir des conséquences négatives pour les grévistes ou pour les organisateurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des décisions rendues en vertu desdites dispositions dans son prochain rapport.
En ce qui concerne l’article 62, le gouvernement décrit la teneur de l’article et indique que deux conditions doivent être accomplies en même temps pour que la direction d’une entreprise puisse solliciter un arbitrage, et une de ces conditions traite des aspects d’ordre humanitaire. Selon le gouvernement, on ne peut considérer les mesures prises pour protéger des intérêts d’ordre humanitaire comme une restriction au droit de grève. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et prie le gouvernement de prendre les mesures afin que la législation respecte la convention à cet égard.
Finalement, la commission note les commentaires fournis par le Cartel Alfa, le BSN, et la CSDR selon lesquels, suite à des règlements internes du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, les bureaux du travail régionaux n’enregistreraient pas les demandes de conciliation soumises par les syndicats comme conséquence au refus de l’employeur d’accepter les revendications des travailleurs lors des négociations annuelles obligatoires concernant les salaires, la durée du temps de travail, le programme de travail et les conditions de travail. Le Cartel Alfa, le BSN et la CSDR rappellent que l’étape de conciliation est obligatoire avant d’éventuellement procéder à une grève d’après la loi no 168/1999 et ils allèguent que les raisons évoquées par les fonctionnaires du travail se réfèrent dans la plupart des cas à des décisions internes du ministère du Travail ou à une interprétation incorrecte de la loi, qui considère ce genre de disputes comme concernant un conflit de droit (plutôt qu’un conflit d’intérêts) dont la résolution est de la compétence des tribunaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: 1) le ministère du Travail n’a transmis aucune disposition interne, écrite ou verbale aux directions du travail au sens de ne pas enregistrer les conflits d’intérêts; 2) le ministère du Travail, par ses organes territoriaux, a enregistré les conflits qui, conformément à l’article 12, sont des conflits d’intérêts, et a désigné des délégués en vue de concilier ces conflits de travail; 3) le ministère du Travail a enregistré comme conflits d’intérêts aussi des situations d’exception prévues par les dispositions de l’article 12(d). La commission note que le gouvernement indique également que les organisations syndicales n’ont pas déposé une plainte aux instances judiciaires compétentes. La commission prend note de ces informations.
La commission note la loi no 371/2005 du 13 décembre 2005 portant approbation de l’ordonnance no 65/2005 portant amendements et compléments à la loi no 53/2003 portant Code du travail, ainsi que la loi no 251/2006 du 22 juin 2006 portant amendements et compléments à la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires. La commission examinera ces textes dès que la traduction en aura été reçue.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions concernant la nouvelle loi sur les syndicats dans une demande adressée directement au gouvernement.