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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Marruecos (Ratificación : 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2006, et en particulier de l’adoption de la loi no 65-99 relative au Code du travail, entrée en vigueur le 8 juin 2004. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations générales disponibles sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en incluant notamment des décisions judiciaires récentes (Parties IV et V du formulaire de rapport). Prière également d’inclure des informations détaillées sur les points suivants.

1. Exclusions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement reçu en août 2006, les catégories de travailleurs énumérées à l’article 3 du Code du travail sont exclues des dispositions de la convention, à savoir: les salariés des entreprises publiques, les marins, les salariés des entreprises minières, les journalistes professionnels, les salariés de l’industrie cinématographique et les concierges des immeubles d’habitation. La commission note cependant qu’il n’est pas nécessaire pour le gouvernement d’exclure ces catégories du champ d’application de la convention, car l’article 3 du Code du travail dispose que les catégories susvisées de travailleurs demeurent régies par les dispositions des statuts qui leurs sont applicables et qui ne peuvent en aucun cas comporter des garanties moins avantageuses que celles prévues dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que les employés de maison, les salariés des secteurs purement traditionnels et les salariés de certaines catégories d’employeurs fixées par voie réglementaire sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 4 du code). La commission rappelle que, d’après l’article 2, paragraphe 6, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit, dans son premier rapport présenté en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, indiquer les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement, dans son premier rapport sur l’application de la convention reçu en septembre 1995, excluait seulement deux catégories de travailleurs: les salariés des entreprises publiques et les marins. La commission se réfère au paragraphe 74 de son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, dans lequel elle déclarait que «l’article 2, paragraphe 6, permet aux gouvernements de prendre en considération de futurs développements dans le sens d’une diminution des exclusions mentionnées dans le premier rapport; mais il ne leur permet pas d’introduire ultérieurement de nouvelles exceptions qui n’étaient pas en vigueur au moment du premier rapport». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment les catégories de travailleurs énumérées aux articles 3 et 4 du Code du travail bénéficient de la protection offerte par la convention.

2. Justification du licenciement. La commission note que l’article 35 du Code du travail interdit le licenciement d’un salarié sans motif valable. Ce motif doit être est lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Le motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur est visé aux articles 37 (sanctions disciplinaires pour faute non grave du travailleur) et 39 (licenciement pour faute grave basée sur la conduite du travailleur) du Code du travail. La commission rappelle qu’afin de donner effet à l’article 4 de la convention il est nécessaire d’établir une distinction entre l’inaptitude ne résultant pas d’une faute du travailleur et l’inaptitude fautive du travailleur. L’inaptitude ne résultant pas d’une faute du travailleur ne peut pas, au sens de la convention, donner lieu à une sanction disciplinaire. Afin d’évaluer la mesure dans laquelle en pratique les motifs de licenciement visés dans le Code du travail correspondent aux motifs valables énumérés à l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des jugements et des décisions, faisant jurisprudence, relatifs aux articles 35, 37 et 39 du Code du travail.

3. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission note que les articles 62 à 64 du Code du travail traitent de la procédure de licenciement par mesure disciplinaire. L’article 62 prévoit qu’avant son licenciement le salarié doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou son représentant, en présence du délégué des salariés ou du représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que tout travailleur doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées en cas de licenciement lié à sa conduite ou à son travail. Même en l’absence de toute faute du travailleur, ce dernier ne doit donc pas être licencié sans avoir une possibilité de se défendre contre les allégations (à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que le travailleur, que l’employeur envisage de licencier en raison de son inaptitude ou de son manque de résultats, en l’absence de toute faute du travailleur, a droit à une possibilité de se défendre avant le licenciement contre les allégations formulées (article 7).

4. Examen par les organismes de recours. La commission note que l’article 65 du Code du travail autorise le travailleur licencié par mesure disciplinaire de faire appel à un tribunal compétent. La commission note que le Code du travail ne garantit pas de droit équivalent en cas de licenciement justifié par l’inaptitude ou le manque de résultats non fautifs du travailleur, ou justifié par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. La commission rappelle que l’article 8 de la convention garantit au travailleur licencié le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial, tel qu’un tribunal, un tribunal du travail, une commission d’arbitrage ou un arbitre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les tribunaux habilités en cas de recours contre des licenciements, par mesures disciplinaires, sont également habilités à connaître des recours formés contre des licenciements fondés sur des motifs liés à l’inaptitude et au manque de résultats non fautifs du salarié ou justifiés par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

5. Licenciement pour faute grave. La commission note que les fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié sont énumérées à l’article 39 du Code du travail, et prie le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes ayant retenu la faute grave du salarié (article 11).

6. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. La commission note qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail seuls les employeurs occupant habituellement dix salariés ou plus, qui envisagent des licenciements de tout ou partie de leurs salariés pour motifs économiques, sont tenus de consulter les représentants des travailleurs et de notifier les motifs de licenciements à l’autorité compétente. En ce sens, le gouvernement peut considérer utile de se référer aux dispositions de la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006; qui fournit des orientations afin de surmonter des difficultés d’établir l’existence d’une relation de travail lorsque les droits et obligations des parties concernées ne sont pas clairs, lorsqu’il y a eu une tentative de déguiser la relation de travail, ou lorsque la législation, son interprétation ou son application présentent des insuffisances ou des limites.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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