National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et leu Congrès des syndicats (TUC) dans des communications datées respectivement du 10 août et du 31 août 2006. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à leur sujet.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs sans intervention de la part des autorités publiques. La commission note, d’après les commentaires du TUC, que, bien que l’article 174 de la loi sur les relations du travail et les syndicats (TULRA) ait été modifié par la loi de 2004 sur les relations de travail (ERA) de manière à permettre aux syndicats d’exclure des individus au motif «d’avoir engagé des activités en tant que membres d’un parti politique», cette modification ne traite pas pleinement des préoccupations en matière de liberté syndicale étant donné qu’il est toujours considéré comme illégal le fait d’exclure un individu au motif qu’il appartient à un parti politique extrémiste dont les principes et les politiques déplaisent au syndicat. Le TUC indique, par ailleurs, qu’un individu exclu totalement à cause de son appartenance à un parti politique extrémiste a droit automatiquement à une indemnisation minimum, qu’il ait ou non subi une perte quelconque. Le TUC indique à ce propos que les organisations d’extrême droite ont encouragé leurs membres à s’infiltrer dans les syndicats et donne l’exemple du cas où l’expulsion d’une telle personne a donné lieu à une ordonnance obligatoire d’indemnisation de la part d’un tribunal du travail à l’encontre du syndicat. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des développements destinés à assurer de manière plus complète le droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et de formuler leurs programmes d’action sans intervention de la part des autorités publiques. Compte tenu des graves préoccupations exprimées par le TUC, la commission prie le gouvernement de considérer l’adoption de mesures urgentes en vue de modifier l’article 174 de la TULRA de manière à donner un effet plus complet à ce droit des syndicats et de l’informer des mesures adoptées avec son prochain rapport. La commission demande également au gouvernement de répondre à la préoccupation exprimée par le TUC au sujet de l’obligation d’assurer une indemnisation pour chaque cas d’exclusion sans tenir compte du fait qu’une perte quelconque ait été ou non subie.
Protection par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou autres actions revendicatives (art. 223 et 224 de la TURLA). La commission avait précédemment demandé au gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux à propos du droit des travailleurs de mener des actions revendicatives portant sur des questions qui les touchent, même si dans certains cas leur employeur direct n’est pas partie au conflit, et de participer à des grèves de solidarité, à condition que la grève de base qu’ils soutiennent soit elle-même licite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun nouveau développement n’est intervenu sur cette question. La commission rappelle à nouveau à ce propos que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves de solidarité, à condition que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même licite, et mener des actions revendicatives à propos de questions qui les touchent, même si dans certains cas leur employeur direct n’est pas parti au différend, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 223 et 224, conformément à ce principe.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.