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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Guatemala (Ratificación : 1990)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention.Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 148(a) du Code du travail interdisait le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait constaté que le Code du travail ne contenait pas de définition du terme mineur et qu’il était ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut être admis à exécuter un travail dangereux. La commission avait noté qu’un projet de réforme du Code du travail avait été soumis au pouvoir législatif pour adoption, lequel interdisait aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Commission tripartite sur les affaires internationales du travail a pris la décision de réactiver la Sous-commission tripartite sur les réformes judiciaires, laquelle se penchera sur les propositions du Bureau lors de la réforme du Code du travail. La commission note avec intérêt que l’article 32 de l’accord gouvernemental no 112-2006 du 7 mars 2006 portant règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail [ci-après règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail] interdit le travail des enfants et des adolescents de moins de 18 ans à différents types de travail dangereux. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement, afin d’harmoniser l’article 148(a) du code avec la législation nationale, notamment avec l’article 32 du règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail, et de le rendre conforme à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.

Article 6.Apprentissage.Age d’entrée en apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 171 du Code du travail ne déterminait pas l’âge d’entrée en apprentissage. Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail pouvait, par une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation devait notamment attester que le mineur travaillerait en apprentissage. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’Unité spéciale des inspecteurs du travail permettait l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne serait partie à un contrat d’apprentissage. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’Unité spéciale des inspecteurs du travail, notamment sur la manière selon laquelle cette unité s’assurait, dans la pratique, qu’aucun mineur de moins de 14 ans n’était partie à un contrat d’apprentissage et sur le nombre d’autorisations écrites accordées aux mineurs en précisant leur âge et les conditions de travail.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2005, 49 autorisations ont été délivrées à des mineurs de 14 ans et que, jusqu’au 13 juillet 2006, huit autorisations ont été délivrées. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut technique de formation et de productivité (INTECAP), en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi organique de l’Institut technique de formation et de productivité, doit organiser des activités pour l’apprentissage des mineurs de moins de 18 ans mais de plus de 14 ans. La commission note que les articles 24 à 26 du règlement sur la protection de l’enfant et de l’adolescent au travail fixent les conditions d’apprentissage. Elle note toutefois qu’une lecture conjointe de l’article 24 du règlement et de l’article 2 du décret no 27-2003 portant loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence [ci-après loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence] permet de conclure que l’âge d’entrée en apprentissage est de 13 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans. Elle constate toutefois que les différentes dispositions de la législation nationale ne sont pas en harmonie avec cet âge. La commission prie donc le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que les différentes dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage soient harmonisées en prévoyant que l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7.Travaux légers. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail pouvait, par une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation devait attester que: a) le mineur travaillerait en apprentissage ou qu’il existait une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) ’il s’agissait de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité étaient compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire était satisfaite. Le gouvernement avait indiqué que les types de travail léger n’étaient pas déterminés, mais l’Inspection générale du travail analysait attentivement chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. Cette analyse avait pour objectif d’établir que le travail qui serait effectué par le mineur de moins de 14 ans ne fût pas dangereux pour sa santé ou son intégrité personnelle. L’autorisation n’est accordée que dans des cas très particuliers et à condition de prouver que le mineur fréquentait l’école et que le travail était nécessaire à l’économie de la famille. Le gouvernement avait indiqué en outre que, suite à des consultations tripartites, l’âge d’admission pour effectuer des travaux légers au Guatemala était de 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail. Elle avait prié également le gouvernement d’indiquer les types de travail léger pour lesquels les autorisations auraient été accordées.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, lors de la réunion régionale de la région VIII de l’Inspection générale du travail, aucune autorisation de travailler pour les mineurs de 12 ans n’a été présentée. Tout en notant l’information du gouvernement, la commission fait observer que le pays est divisé en sept régions. Compte tenu du nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail. De plus, notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, elle le prie d’indiquer les types de travail léger pour lesquels les autorisations auront été accordées.

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