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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Chad (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints.

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’ont pas été révisés depuis plus de dix ans et sont donc restés à leur niveau de 1995, soit 25 480 francs CFA par mois. Le gouvernement admet que le taux du salaire minimum actuellement en vigueur est dérisoire et insuffisant pour garantir un niveau de vie convenable aux travailleurs et leurs familles. Il répète que cette situation est liée à l’imposition d’un programme d’ajustement structurel par les institutions financières internationales. La commission se voit dans l’obligation de signaler qu’un système de salaire minimum ne peut servir de mesure de protection sociale propre à faire reculer la pauvreté et à assurer la satisfaction des besoins de subsistance des travailleurs s’il n’est pas révisé à intervalles réguliers à la lumière de la situation socio-économique du pays. La commission considère que, si les taux de rémunération minimums diminuent systématiquement au point de ne plus correspondre aux besoins réels des travailleurs et de leurs familles, la fixation du salaire minimum ne représente plus qu’une simple formalité vide de sens. Tout en notant que le paragraphe 4 du Protocole d’accord signé le 23 novembre 2002 entre le gouvernement et l’Union des syndicats du Tchad (UST) prévoit des négociations en vue de la révision du taux actuel du SMIG, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir que le salaire minimum national fasse l’objet d’un examen régulier et soit éventuellement révisé, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, et conformément à la réalité économique et sociale du pays.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs inscrits rétribués au SMIG et au SMAG était d’environ 31 000 au 31 décembre 2005. Elle note également que le gouvernement affirme ne disposer d’aucune donnée sur les résultats des inspections et les infractions signalées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique. Elle espère en outre que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et fera son possible pour réunir et communiquer des informations relatives au fonctionnement des services d’inspection du travail, surtout à propos des questions liées au paiement du salaire minimum.

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