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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs (il se borne à mentionner un certain nombre de lois et à demander de l’assistance pour l’organisation d’un séminaire sur les normes internationales du travail). Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note du nouveau Code du travail adopté le 15 mai 1997.

Article 1 de la convention.La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui garantissent la protection des travailleurs contre toute discrimination en raison de leur participation à des activités syndicales. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit expressément des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives contre toutes les sortes d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, etc.).

Article 2. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres et que l’article 4 de la loi sur les syndicats consacre le principe de l’indépendance des syndicats. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer ces deux lois et d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une protection des travailleurs contre les actes d’ingérence. Particulièrement, la commission demande des précisions sur la nature et le caractère dissuasif des sanctions auxquelles renvoie l’article 19 du Code du travail.

Article 4. La commission avait noté que la loi sur le partenariat social, les ententes et les conventions collectives dispose en son article premier qu’une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l’Etat, les organisations d’employeurs ou les propriétaires et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer à quel type d’organisation la loi se réfère dans l’expression «autres organisations représentatives de travailleurs».

Article 5.La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale applique les garanties de la convention aux forces armées et à la police.

Article 6.La commission demande des précisions sur la manière dont la législation consacre les droits et garanties prévues dans la convention (protection contre la discrimination antisyndicale, contre les actes d’ingérence et droit de négociation collective) aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

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