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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition légale à Trinité-et-Tobago interdisant la vente et la traite des enfants. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de tout urgence. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle et d’adopter des sanctions appropriées.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues ont été abolies à Trinité-et-Tobago en 1838. Elle note par ailleurs que l’article 4(a) de la Constitution garantit, de manière absolue, les droits de tous les citoyens à «la vie, la liberté, la sécurité et la propriété et que ces droits ne peuvent leur être retirés qu’en vertu d’une décision de justice».

3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 19(2), chapitre 14:01, de la loi sur la défense prévoit qu’un officier de recrutement ne peut recruter une personne de moins de 18 ans sans le consentement écrit d’un parent, d’un tuteur légal ou d’une personne sous la protection de laquelle sera placée la jeune recrue.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 17(b) et (c) de la loi no 27 de 1986 sur les délits sexuels prévoit que le fait de recruter une personne aux fins de la prostitution, que ce soit à Trinité-et-Tobago ou ailleurs, ou le fait de recruter une personne en vue de la faire travailler dans une maison de prostitution, que ce soit à Trinité-et-Tobago ou ailleurs, constitue un délit. De plus, les articles 7 et 8 de la loi sur l’enfance, chapitre 46:01, prévoient des sanctions à l’encontre de toute personne qui, étant responsable d’un enfant ou d’un adolescent (entre 14 et 18 ans) permet à cet enfant ou à cet adolescent de fréquenter une maison de prostitution ou l’encourage à la séduction ou à la prostitution.

2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que Trinité-et-Tobago dispose d’une législation relative à la publication et à la diffusion de matériel obscène. Cependant, il n’existe aucune disposition législative qui traite en particulier de la pornographie mettant en scène des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits.

Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 5(1) de la loi sur l’enfance, chapitre 46:01, prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute un enfant ou un adolescent pour le faire travailler dans la mendicité dans la rue ou dans tout autre endroit. Elle note que la loi no 38 de 1991 sur les drogues dangereuses prévoit des sanctions en cas de possession et de trafic de certains types de drogues dangereuses, et ce de manière générale, mais qu’elle ne comporte aucune disposition particulière interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, bien que la législation pertinente comporte plusieurs dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les types de travaux dangereux (art. 32 de la loi de 1948 sur les usines; art. 22 et 54 de la loi de 2004 relative à la sécurité et à la santé au travail (OSHA); art. 90 de la loi sur l’enfance), aucune disposition générale ne semble exister interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les types de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit aux enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire dans la législation nationale aux personnes de moins de 18 ans d’accomplir tous types d’emplois ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que plusieurs types de travaux dangereux sont interdits aux adolescents de moins de 18 ans, tels que: le travail de nuit (art. 90 de la loi sur l’enfance et art. 54 de l’OSHA); l’affectation aux machines dangereuses (art. 22 de l’OSHA); le levage et le port de charges (art. 32 de la loi sur les usines). Elle note, d’après les informations du gouvernement, qu’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants a été organisé conjointement par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes et le ministère du Travail et du Développement des micro-entreprises (MOLMED) en octobre 2004. L’Organisation consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation la plus représentative d’employeurs, et le Centre national des syndicats de travailleurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation syndicale de travailleurs la plus représentative, ont pris part à ce séminaire. Conformément aux directives et au cadre fournis par le séminaire, l’Unité d’inspection des usines du MOLMED élabore actuellement une liste des professions jugées dangereuses pour les enfants. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux sera rapidement adoptée et demande au gouvernement d’en transmettre une copie une fois qu’elle aura été adoptée, après consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire que le gouvernement, en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, prendra dûment compte du paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 5. Mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago (NSC) a été mis en place, conformément à la décision no 1347 du 19 mai 2004 du Conseil des ministres, en tant que conséquence directe de la ratification par le pays de la convention. Le NSC, qui comprend des représentants du gouvernement, des travailleurs, des employeurs et des ONG est chargé de contrôler l’application des dispositions de cette convention et de coordonner les efforts nationaux destinés à traiter le problème du travail des enfants. Le NSC présente des rapports annuels au MOLMED. La commission note que les activités principales accomplies par le NSC au cours de la période 2004-05 étaient: a) le contrôle de la mise en œuvre du projet financé par l’OIT visant à soustraire du travail les enfants employés sur les sites de déchets de Beetham et Forres Park et à assurer leur réadaptation; b) l’élaboration d’une politique nationale et d’un plan d’action contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago; c) l’organisation d’activités, sous les auspices du MOLMED, pour commémorer la Journée mondiale contre le travail des enfants 2005. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, que les inspecteurs du travail du MOLMED ont participé à un séminaire de formation sous-régional des Caraïbes destiné aux cadres supérieurs de l’inspection en Jamaïque en octobre 2002. Cette formation devrait aider les inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants dans les entreprises.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le NSC et leur effet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de fournir des extraits des rapports d’inspection, en indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées ayant pour objet des enfants et des adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une étude d’évaluation rapide a été menée par l’OIT en 2002 à Trinité-et-Tobago pour examiner la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants dans les domaines suivants: la prostitution et la pornographie; l’agriculture; le travail domestique; et le ramassage des ordures. Cette étude a montré une présence importante d’enfants ramassant les ordures sur les sites d’enfouissement des déchets. Le NSC a donc engagé, conjointement avec le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, un programme d’intervention destiné à soustraire du travail les enfants employés sur les sites d’enfouissement des déchets à Beetham et Forres Park, lequel est actuellement appliqué. L’ONG, l’Association chrétienne des jeunes hommes (YMCA), est chargée de la mise en œuvre de ce programme. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les objectifs de ce projet sont les suivants: a) assurer l’éducation et la formation des enfants; b) leur fournir les services de santé et autres services sociaux; c) encourager les enfants à rester à l’école; d) empêcher les enfants des communautés pauvres entourant les sites d’enfouissement des déchets de s’engager dans un travail sur ces sites; e) fournir d’autres possibilités économiques aux familles et aux adolescents; f) promouvoir la sensibilisation collective aux risques du travail des enfants; et g) mettre en œuvre un système efficace de contrôle associant un réseau collectif de contrôles et un système de contrôle et de détection. La commission note, d’après le rapport d’évaluation sur le projet de l’OIT destiné à la réadaptation des enfants travailleurs sur les sites d’enfouissement des déchets à Beetham et Forres Park, que la partie du programme relative à Forres Park a été abandonnée et que toutes les activités ont été effectuées sur le site de Beetham. A la suite de ce programme, 45 enfants environ, qui travaillaient sur le site d’enfouissement des déchets de Beetham, ont été soustraits du travail et intégrés dans les programmes de formation professionnelle. Plusieurs difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes ont été soulignées dans le rapport d’évaluation, telles que: l’absence de données disponibles sur les enfants qui travaillent; d’instruments disponibles pour assurer le maintien des enfants à l’école; de mesures de prévention en place destinées aux enfants à risque; et la faiblesse de la gestion du projet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats réalisés dans le cadre du programme pour soustraire les enfants travaillant sur les sites d’enfouissement des déchets à Beetham et Forres Park et assurer leur réadaptation, ainsi que sur leur effet par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 17 et 21 de la loi sur les délits sexuels et les articles 7 et 8 de la loi sur l’enfance prévoient des peines d’emprisonnement efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’enseignement à Trinité-et-Tobago est obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans. Le gouvernement assure l’enseignement primaire et secondaire gratuit. A partir de janvier 2006, les élèves qui en ont la capacité peuvent poursuivre leurs études supérieures sans supporter de charges financières. De plus, la formation professionnelle est disponible dans le cadre de différents programmes tels que le Programme de partenariat en matière de formation et d’emploi des jeunes (YTEPP) et les Centres de développement et d’apprentissage des jeunes (YADAC). Le YTEPP et le YADAC visent les jeunes âgés de 15 à 25 ans qui ont quitté l’école et n’ont pas d’emploi en leur fournissant des possibilités de formation. Cependant, la commission note que, selon l’étude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002, la majorité des enfants interrogés ont juste reçu un enseignement primaire. Elle note également que, selon le rapport national sur le développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, 2000, un nombre important d’élèves a abandonné l’école. Les chiffres indiquent que, selon le comté de résidence, 47,8 pour cent ou 63,6 pour cent de la population sont en dehors du système éducatif. La commission estime que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher les abandons scolaires, et notamment en relevant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission note que, selon le projet de politique nationale sur la prévention et l’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago, l’un des objectifs de la politique nationale est de créer un système bien coordonné d’appui social et économique aux enfants à risque et à leurs familles. Pour réaliser cet objectif, il est tout d’abord prévu de mener une étude sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Trinité-et-Tobago et ensuite de mettre en œuvre des programmes de réadaptation destinés aux enfants touchés par ce problème en mettant l’accent sur l’éducation, les services psychologies et sociaux et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour atteindre ces objectifs et sur les résultats réalisés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’étude de 2002 sur l’évaluation rapide de l’OIT montre que 42 personnes travaillent dans le ramassage des ordures, 22 dans l’agriculture, 17 dans le travail domestique et 12 dans le commerce sexuel. Elle révèle que: i) les enfants engagés dans le ramassage des ordures, le travail domestique et le commerce sexuel sont exposés à des situations dures et dangereuses; ii) tous les enfants qui travaillent, à l’exception de ceux qui sont engagés dans le commerce sexuel, effectuent de longues heures de travail sur une base journalière (plus de huit heures par jour) en contrepartie d’une rémunération minimale; iii) les enfants engagés dans le ramassage des ordures sont exposés à de hauts risque de maladies et de lésions physiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les principaux défis en matière d’application de cette convention auxquels est confrontée Trinité-et-Tobago sont: a) le manque d’informations sur la nature, l’étendue et d’autres caractéristiques du travail des enfants dans le pays; b) la nécessité de modifier la législation. Dans le but de répondre à ces défis, une enquête nationale sur les activités des adolescents doit être mise en œuvre en 2006 et devrait fournir plusieurs données cruciales qui manquent actuellement. De plus, une évaluation des incidences législatives de la ratification de la convention a été effectuée, laquelle a permis d’identifier les modifications devant être apportées à la législation nationale ainsi que les nouvelles dispositions qu’il est nécessaire d’établir. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’enquête sur les activités des adolescents, aussitôt qu’elle sera disponible. Elle demande enfin au gouvernement de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites pénales, des condamnations et des sanctions appliquées.

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