ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Uganda (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C122

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement, attendu en 2006, n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler les principaux points soulevés dans son observation de 2005 sur les questions suivantes:

1. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La commission rappelle que le projet de politique nationale de l’emploi a été soumis par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour examen et adoption au Cabinet en juillet 2004. Le gouvernement indiquait que ce projet de politique nationale de l’emploi représente la première initiative d’ensemble qui tende à répondre aux problèmes du chômage, du sous-emploi, de la productivité et de la pauvreté dans le pays. Il reconnaissait néanmoins que l’emploi reste l’un de ses plus grands problèmes, puisque près de la moitié de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage et le sous-emploi touchent de manière endémique les femmes, les jeunes et les diplômés des établissements d’enseignement supérieur et d’autres établissements. Le gouvernement a donc intégré les objectifs de l’emploi dans ses plans et programmes de développement, comme son Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté, qui vise à stimuler la croissance économique pour éradiquer ce fléau. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour que l’emploi, en tant qu’élément clé de réduction de la pauvreté, soit au cœur de ses politiques macroéconomique et sociale. La commission prie également le gouvernement de faire rapport sur l’état d’avancement du projet de politique nationale de l’emploi et du Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté, ainsi que de toute évaluation de l’impact de ses programmes de lutte contre le chômage en faveur des diplômés de l’université (articles 1 et 2 de la convention).

2. La commission souligne l’importance de la création d’un système de compilation des statistiques du marché du travail, et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ventilées illustrant les tendances du marché du travail, y compris des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du sous-emploi et du chômage dans l’ensemble du pays, et de préciser dans quelle mesure les catégories les plus vulnérables de travailleurs (les femmes, les jeunes et les travailleurs ruraux) sont touchées.

3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement avait indiqué que, lors de l’élaboration du projet de politique nationale de l’emploi, les avis de toutes les personnes concernées aient été pris en considération dans le cadre de plusieurs séminaires. La commission prend dûment note de ces informations et rappelle que l’article 3 de la convention prescrit des consultations avec les représentants de toutes les personnes concernées et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs, pour la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Il est de la responsabilité commune des gouvernements et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de veiller à ce que les représentants des catégories marginales ou les plus défavorisées de la population active soient associés aussi étroitement que possible à la formulation et à la mise en œuvre des mesures dont ces catégories devraient être les premières bénéficiaires (voir l’étude d’ensemble de 2004 sur la promotion de l’emploi, paragr. 493). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la consultation des partenaires sociaux dans les domaines prévus par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer