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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Uruguay (Ratificación : 1995)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu suite à une condamnation judiciaire. 1. Travail des détenus pour les entreprises privées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment des accords passés avec les entreprises privées. Elle note avec intérêt que la rémunération des détenus qui travaillent pour des entreprises privées est au moins équivalente au salaire minimum national et qu’en cas d’apprentissage, qui ne doit pas durer plus de soixante jours, la somme perçue équivaut à la moitié d’un salaire minimum national moyen. La commission prend également note du projet prévoyant l’affiliation au système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les conditions de travail des détenus pour les entreprises privées.

2. Travail communautaire remplaçant une peine privative de liberté. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que la loi pénale permet au magistrat d’imposer un travail communautaire à la place d’une peine privative de liberté dans un centre pénitentiaire, dans des circonstances exceptionnelles. Cette peine alternative est prononcée par un juge indépendant du pouvoir politique, dans le cadre d’un procès. Elle est susceptible d’appel devant le Tribunal supérieur et doit être de courte durée. Le gouvernement avait donné comme exemple de travail communautaire le nettoyage des écoles publiques ou les petits travaux manuels. La commission l’avait prié de bien vouloir communiquer copie de la législation réglementant le travail communautaire, et de fournir de plus amples informations sur la nature des travaux réalisés dans le cadre du travail communautaire ainsi que sur les entités au profit desquelles ce travail est réalisé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et prie le gouvernement de les fournir avec son prochain rapport.

3. Prestation de services communautaires remplaçant la détention provisoire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 17726 sur les mesures alternatives à la détention provisoire, parmi lesquelles la prestation de services communautaires. La commission note qu’en vertu de l’article 3 f) de la loi le juge peut remplacer la détention provisoire par la prestation de services communautaires. Cette disposition prévoit qu’il est obligatoire d’accomplir certaines tâches, et que la rémunération accordée pour le travail accompli est mise de côté puis versée à l’inculpé si l’acte d’accusation est annulé, ou si une décision l’innocente. La commission note que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ne peut être exigé un travail qu’en vertu d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission considère que les personnes en attente de jugement ne peuvent travailler que si elles le souhaitent. Elle relève que, aux termes de l’article 41 de la loi no 14470 (loi sur le système pénitentiaire, modifiée par la loi no 15536), chaque fois que des personnes inculpées en détention en manifestent la volonté, les autorités carcérales doivent leur donner la possibilité de travailler. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui prévoient le consentement de l’intéressé pour remplacer une détention préventive par la prestation de services communautaires.

4. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la liberté de démissionner des fonctionnaires.

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