National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.
1. Législation dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application. La commission note avec intérêt l’adoption d’un nouveau Code du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le nouveau Code est actuellement en vigueur et d’en communiquer copie.
2. Articles 10 et 16 de la convention. Effectif approprié de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ces commentaires antérieurs le gouvernement fait part de sa ferme volonté d’augmenter en nombre et en qualité le personnel d’inspection du travail, une proposition concrète de la direction de l’inspection du travail dans ce sens étant examinée par le gouvernement. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’assistance technique du BIT pourrait apporter une contribution importante au renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail, notamment par une formation appropriée pour le développement des ressources humaines et par la fourniture de technologie moderne à la direction de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les mesures prises à l’effet de concrétiser un tel projet et qu’il en tiendra le BIT informé, et qu’il fournira également toute information utile sur les progrès éventuellement atteints, ainsi que sur les difficultés rencontrées. Elle lui saurait gré de décrire en détail l’effectif de l’inspection du travail, sa répartition géographique et par domaine de compétence, le cas échéant.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à la proposition de la Fédération des employeurs du Bangladesh de s’impliquer dans les activités d’inspection, dont le gouvernement faisait état dans son rapport de 2001, et de fournir des précisions sur le sens et l’étendue d’une telle implication, si celle-ci a été mise en œuvre.
3. Articles 3 b), 13 et 14. Protection de la santé et de la sécurité. La commission note que le gouvernement s’est engagé à assurer des conditions de travail décentes, débarrassées de toute menace d’accident du travail et de maladie professionnelle. Notant l’indication selon laquelle les dispositions légales pertinentes sont en cours de modification à cette fin et que l’augmentation du nombre de médecins-inspecteurs est en cours, elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs dans leur version en vigueur.
La commission note par ailleurs avec intérêt que la direction de l’inspection du gouvernement a lancé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une série de programmes de formation dans le cadre d’un projet intitulé «Amélioration du milieu de travail et de la santé et la sécurité au travail dans les fabriques», et qu’un projet sur la sécurité et la santé au travail est mis en œuvre par la direction de la santé du gouvernement, avec la participation régulière du Département du travail et de la direction de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes de base des projets susmentionnés et de fournir des informations sur les progrès réalisés, à la faveur de leur mise en œuvre, en termes de collaboration des partenaires sociaux à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’en termes de réduction d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié de communiquer des détails sur le contenu et la durée des formations lancées par la direction de l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre et la qualité des participants à ces formations.
4. Article 14. Notification des accidents du travail. La commission note avec préoccupation que, contrairement à ce que requiert la convention, contrairement aux accidents du travail, les cas de maladie professionnelle ne font pas l’objet de notification. La commission ne saurait trop souligner l’intérêt socio-économique de développer l’information et la sensibilisation des employeurs et des travailleurs en la matière, et de donner à l’inspection du travail la possibilité d’orienter ses actions de contrôle en matière de sécurité et santé, de manière à contribuer à la réduction des risques professionnels se traduisant par des pathologies spécifiques. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à adopter des dispositions légales définissant les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des cas de maladie professionnelle et à charger les inspecteurs de missions d’information et de conseils techniques auprès des employeurs et des travailleurs pour les sensibiliser à la question.
5. Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Selon le gouvernement, le niveau des sanctions et amendes applicables aux infractions des dispositions du Code du travail a été relevé de manière satisfaisante, sur la base d’un consensus tripartite, en vue de l’adapter à la gravité des violations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires pertinents. Elle le prie de fournir en outre les statistiques régionales ou nationales disponibles sur le nombre et le niveau des sanctions effectivement imposées aux auteurs d’infractions déférés à la justice par les inspecteurs du travail et d’indiquer les progrès atteints dans le sens d’une amélioration du respect de la législation en relation avec l’actualisation des sanctions.
6. Article 21. Rapport annuel d’inspection du travail. La commission espère que, conformément à la déclaration du gouvernement dans son rapport antérieur, un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail contenant les données correspondant aux alinéas a) à g) de l’article 21 sera bientôt publié et communiqué au BIT. Elle lui saurait gré de veiller à ce que ledit rapport s’inspire, dans toute la mesure possible, des orientations données par la recommandation no 81 pour ce qui est de la présentation des informations requises.