ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Yemen (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Se référant aux initiatives antérieures visant à rendre l’article 67 du projet de Code du travail conforme à l’article 1 b) de la convention, la commission note que le gouvernement fait savoir que les articles 64 à 68 du projet de Code du travail ont été «rejetés» par les partenaires sociaux lors du séminaire tripartite de 2003. Compte tenu de cet élément, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est toujours dans son intention de donner une expression dans la loi au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’exprimé à l’article 1 de la convention. A défaut de toute évolution sur le plan législatif, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure qui serait prise pour assurer ou promouvoir l’application du principe dans la pratique.

2. Article 2. Barèmes de rémunération et classification des emplois. La commission prend note de la promulgation de la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois, aux salaires et aux traitements. Ne disposant pas du texte de cette nouvelle loi, qui n’était pas joint au rapport du gouvernement, ni d’informations plus précises sur l’application de l’article 54 (barème des rémunérations et classification des emplois) et l’article 109 (réglementation concernant l’évaluation des emplois) du Code du travail, la commission réitère la demande faite précédemment et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau qui concernerait la détermination des barèmes de rémunération par profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle en ce qui concerne la détermination des niveaux de qualification, en précisant la méthodologie suivie.

3. Salaire minimum. La commission note que, suivant les déclarations du gouvernement, la loi no 43 de 2005 fixe, conformément à l’article 55 du Code du travail, le salaire minimum dans l’appareil administratif de l’Etat. Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 38 e) fixe le salaire minimum à 20 000 rials et que, selon l’article 55 du Code du travail, le salaire minimum d’un travailleur ne peut être inférieur au salaire minimum fixé pour l’appareil administratif de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique au salaire minimum à l’échelle nationale ou à l’échelle régionale, et d’indiquer par ailleurs de quelle manière l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est assurée en ce qui concerne les salaires supérieurs au salaire minimum.

4. Ecarts de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté l’existence d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de la production et des transports. Elle avait également pris note du fait que certaines mesures de politique économique devaient être prises en vue de réduire ces écarts, caractéristiques d’une discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prend note des abondantes statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux de participation des hommes et des femmes dans différents secteurs de l’activité économique. Tout en constatant une légère progression dans la participation globale des femmes sur le marché du travail, la commission est conduite à observer que les statistiques continuent de faire apparaître que, dans leur immense majorité, les femmes trouvent de l’emploi dans les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, l’élevage et la foresterie, surtout dans les zones rurales, et que leur présence dans les secteurs d’activité plus modernes reste particulièrement faible. Le gouvernement indique en outre que, sur l’ensemble des femmes qui travaillent, 74 pour cent le font sans percevoir de rémunération, 14,6 pour cent travaillent pour leur compte propre et 9,8 pour cent seulement sont salariées. La commission note que le gouvernement a fait de la promotion de l’emploi des femmes des campagnes une priorité du fait que la société yéménite reste une société principalement rurale. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises spécifiquement pour faire progresser les niveaux de revenu des femmes des campagnes, par exemple pour permettre à celles-ci de créer leur propre entreprise et pour faciliter leur accès à un emploi rémunéré dans les secteurs public et privé. Elle incite également le gouvernement à réactualiser son évaluation des disparités salariales dans les différents secteurs, notamment dans l’administration, le commerce et l’agriculture, de manière à avoir une connaissance pleine et entière de la nature et de l’étendue réelle des disparités salariales et être à même de concevoir les mesures les plus efficaces pour y apporter une réponse.

5. Article 2. S’attaquer aux stéréotypes sexistes en vue de faire reculer les inégalités de rémunération.Se référant à ses précédents commentaires, soulignant qu’un statut inférieur des femmes dans la société, imputable à des stéréotypes sexistes, est l’une des causes profondes des inégalités de rémunération, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre les préjugés sexistes chez les employeurs du secteur privé, dans le but de favoriser une élévation des niveaux de revenu et une réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

6. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la Stratégie nationale 2001-2010 en faveur des femmes dans la vie active, et de fournir des informations sur les activités menées, y compris par le Comité national des femmes, pour faire porter effet aux principes posés par la convention et faire reculer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer