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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend bonne note de l’adoption de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 qui prévoit l’établissement d’une commission parlementaire, la Commission nationale des contrats (NCC), afin de superviser le processus d’attribution et d’exécution des contrats des gouvernements, et d’assurer transparence et équité dans l’attribution de ces contrats. La commission prend également note des informations détaillées sur les marchés publics contenues dans le rapport du gouvernement, notamment du manuel sur les procédures d’approvisionnement du secteur public, des directives ministérielles et de cabinet pertinentes, des contrats types pour l’acquisition de matériaux et de services, ainsi que des conditions générales de contrat (GCC) qui sont considérées comme faisant partie intégrante des marchés publics. Cependant, comme la commission l’avait déjà noté dans des commentaires précédents, ces documents ne contiennent aucune disposition directement liée à l’application de cette convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les textes législatifs ou autres prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, la publicité dont ils font l’objet ainsi que les sanctions appropriées prévues en cas d’infraction, comme l’exigent les articles 2, 4 et 5 de la convention. Rappelant que l’inclusion de clauses du travail dans tous les contrats publics visés par la convention n’implique pas nécessairement l’adoption d’une législation, mais peut revêtir la forme de règlements pris par la NCC en vertu de l’article 23E de la révision de 1999 de la loi générale relative aux contractants de 1983 ou encore la forme d’instructions administratives, la commission espère que des mesures seront bientôt prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, malgré ses demandes répétées sur ce point, le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information concernant l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en y joignant copie des contrats publics types, des rapports sur les activités de la NCC, des informations des services d’inspection sur le contrôle et l’application de la législation nationale, ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

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