National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Durée et champ d’application du repos hebdomadaire. La commission note avec intérêt l’adoption de la décision no 489 du 13 décembre 2005 du Comité populaire général, qui porte à 48 heures la durée du repos hebdomadaire dans le service public, à l’exception des écoles, hôpitaux et des services de police ou de douane.
La commission note que, en vertu de l’article 89 du Code du travail, les dispositions de ce code relatives au repos hebdomadaire ne s’appliquent pas au personnel de nettoyage ou de garde de l’entreprise, lequel doit faire l’objet d’un règlement du ministre du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle note également que, conformément à l’article 90 du Code du travail, des règlements peuvent prévoir que tout ou partie des dispositions qu’il contient en matière de temps de travail, y compris de repos hebdomadaire, ne seront pas applicables aux travailleurs occupant des postes de contrôle ou d’administration, ou des emplois confidentiels ou spéciaux, à condition que ces règlements fixent la durée de travail maximum autorisée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 5. Compensation des suspensions ou diminution du repos hebdomadaire. La commission note que, en 1988, la commission nationale chargée de l’examen des conventions et recommandations internationales du travail avait recommandé de modifier l’article 88 du Code du travail, de telle sorte que le repos compensateur ne puisse être remplacé par une indemnité pécuniaire en cas de travail le jour de repos hebdomadaire. La commission note également que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait annoncé son intention d’amender le Code du travail afin que le travailleur astreint à travailler le jour de son repos hebdomadaire puisse bénéficier d’un repos compensatoire, indépendamment de tout salaire compensatoire, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures dans ce sens ont été prises ou envisagées.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.