National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la ratification de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 19 juillet 2007. Elle note également qu’un projet de Code de l’enfant est actuellement en préparation et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre (ci‑après Code du travail), l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. La commission constate que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’intervalle dans lequel l’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs de moins de 18 ans doit être renouvelé.
Article 4. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer si, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis les dix dernières années, le pays est en proie à de graves problèmes politiques et d’insécurité, ce qui n’a pas facilité un fonctionnement normal et régulier des institutions du pays. Le gouvernement indique également que les industries du pays ont cessé d’embaucher des mineurs, et les diverses interventions de l’Inspection générale du travail ne font pas état de présence de mineurs dans les entreprises du pays. La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en mars 2003, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec une vive préoccupation du nombre élevé des enfants qui travaillent alors qu’ils n’en ont pas l’âge, et ce de longues heures de suite, ce qui nuit à leur développement et à leur scolarisation (CRC/C/15/Add.202, paragr. 54). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’adolescents qui travaillent et ont été soumis aux examens médicaux prévus dans la convention, ainsi que sur les activités d’inspection, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.