ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Liberia (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention, qui se réfèrent à des questions qu’elle a déjà soulevées, ainsi qu’à des menaces d’arrestation de la part de la police et à la traduction en justice de fonctionnaires qui s’étaient mis en grève en 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions suivantes, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:

–      le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdit la grève;

–      l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;

–      l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et

–      l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.

La commission prend note d’un rapport des commissions juridique et du travail du Sénat faisant état de l’adoption d’une loi qui abroge le décret no 12 et demande au gouvernement de lui faire parvenir, avec son prochain rapport, une copie du texte législatif en question.

La commission souligne la gravité des problèmes soulevés et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures en son pouvoir afin de modifier ou abroger prochainement les dispositions de la loi sur le travail, de manière à rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer