National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les documents en annexe, et notamment l’adoption du nouveau Code du travail, approuvé par la loi no 99/2003 du 27 août 2003 et la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 portant règlement d’application du code.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection par le système de salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire sur le salaire minimum différencié pour les emplois de maison, la commission note avec intérêt que le décret-loi no 19/2004 du 20 janvier 2004 a établi pour la première fois un salaire minimum national unique, alignant le salaire minimum versé pour les services domestiques sur celui d’autres activités.
En outre, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 35/2004 dont l’article 209(1)(a) prévoit que le salaire minimum des apprentis et des stagiaires peut être inférieur de 20 pour cent au salaire minimum national. Toutefois, cette réduction doit se limiter à une période d’un an, qui comprend la durée des formations suivies ailleurs, à condition qu’elle soit attestée par des documents et qu’elle concerne la même qualification. S’agissant des mesures qui visent à appliquer ces dispositions et, partant, à prévenir les abus dans le cadre du système de réduction des salaires minima pour les apprentis, le gouvernement mentionne l’article 483 de la même loi, qui concerne les infractions graves aux règles sur le salaire minimum mensuel garanti et les amendes correspondantes. Toutefois, la commission note que les sanctions prévues par l’article 483 ne s’appliquent pas aux infractions liées à l’article 209, lequel prévoit des taux de salaire minima plus bas pour les apprentis, les stagiaires et les travailleurs dont la capacité de travail est réduite. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre d’autres précisions sur ce point.
Article 3. Facteurs pris en compte pour fixer les salaires minima. La commission note que, en vertu de l’article 266 du nouveau Code du travail, le salaire minimum mensuel garanti est actualisé chaque année après consultation de la Commission permanente du dialogue social (Comissão Permanente de Concertação Social), en prenant en considération les besoins des travailleurs, l’augmentation du coût de la vie et l’évolution de la productivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 210 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004, l’ajustement du salaire minimum mensuel garanti tient compte des critères concernant la politique sur les revenus et les salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les activités de la Commission permanente du dialogue social relatives à l’ajustement périodique du salaire minimum national, notamment des copies de rapports annuels, d’études ou d’enquêtes officielles sur les conditions économiques du pays servant de point de départ à ses débats, etc.
Article 4. Consultations des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle la Commission permanente du dialogue social a conclu un accord en décembre 2006 pour faire passer le salaire minimum mensuel garanti à 450 euros d’ici 2009 et atteindre l’objectif d’un salaire minimum mensuel garanti de 500 euros en 2011. L’accord prévoit en outre que les taux intermédiaires fixés par le gouvernement seront examinés chaque année par un comité tripartite composé de représentants des partenaires sociaux et du gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération portugaise du tourisme (CTP), de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui reconnaissent toutes l’importance de l’accord. La commission se félicite de cet accord, conclu dans des conditions entièrement conformes aux dispositions du présent article de la convention sur la participation directe et la pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et prie le gouvernement de la tenir informée de sa future mise en œuvre.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’évolution du salaire minimum mensuel garanti au cours de la période 2002-2007 et des taux de salaire minima prévus par les conventions collectives sectorielles conclues en 2004 et 2005. Elle prend également note des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et de poursuites engagées pour infractions aux règles sur le salaire minimum entre 2004 et 2006. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention.