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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Rumania (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 2009

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1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que le Code du travail (loi no 53/2003) n’exprime pas pleinement dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, alors que des dispositions conformes à la convention figurent dans la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Rappelant qu’elle avait recommandé d’aligner les dispositions du Code du travail sur celles de la loi no 202/2002 de manière à exprimer pleinement le principe de la convention, la commission note que le gouvernement indique qu’il a pris une ordonnance d’urgence en août 2006 et que cette ordonnance, lorsqu’elle aura été adoptée par le parlement, introduira ce principe dans le Code du travail. Selon le rapport du gouvernement, le Code du travail modifié disposera sous son article 6(2) que tous les salariés auront droit à une rémunération égale pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption par le parlement de cette ordonnance d’urgence modifiant l’article 6(2) du Code du travail et d’en communiquer copie.

2. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales de 2006 (CEDAW/C/ROM/CO/6, 2 juin 2006, paragr. 28) devant les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre dans le contexte de sa politique d’égalité pour parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

3. Articles 2 et 3. Fixation de la rémunération et évaluation objective des emplois. a) Secteur privé. La commission prend note des exemples de dispositions concernant l’égalité entre hommes et femmes contenues dans des conventions collectives que le gouvernement cite en référence. Elle note que certaines conventions collectives tendent apparemment à garantir «l’égalité de rémunération pour un travail égal», ce qui n’est pas conforme à la convention ni à la loi no 202/2002, laquelle tend à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal et pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les conventions collectives reflètent pleinement le principe posé par la convention et pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs à cette fin. Elle le prie également de prendre des dispositions propres à favoriser l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois objectives, de manière à garantir que la rémunération soit fixée conformément à l’esprit de la loi no 202/2002, notamment de son article 4(2), qui définit le «travail de valeur égale», et à la convention. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, qui propose quelques orientations en ce qui concerne le concept de «valeur égale». Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises dans ces domaines.

4. b) Secteur public. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application de la convention dans le secteur public, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande notamment de recourir à une évaluation objective des emplois pour parvenir à réduire l’écart des rémunérations entre hommes et femmes dans le secteur public (observations finales de 2006, op. cit., paragr. 29). La commission prie le gouvernement de faire connaître toutes mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans la fonction publique et dans le reste du secteur public.

5. Application. La commission note que l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune plainte touchant à l’égalité de rémunération. Il n’est pas fait état non plus de décisions de tribunaux dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les dispositions légales concernant l’égalité de rémunération soient connues et comprises et que les inspecteurs du travail aient la formation voulue pour aborder ce genre de problèmes. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du manuel s’adressant aux inspecteurs du travail, qui n’était pas joint au rapport. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toutes décisions pertinentes des instances administratives ou judicaires.

6. Informations statistiques.Notant que les statistiques mentionnées dans le rapport du gouvernement n’ont pas été reçues, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques exhaustives des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, autant que possible suivant les orientations données dans l’observation générale de 1998.

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