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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Indonesia (Ratificación : 1958)

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Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale par la législation nationale. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées concernant l’application dans le pays du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui faisaient suite aux allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS). Elle rappelle également qu’elle a invité le gouvernement à améliorer l’application de la convention dans le pays en amendant la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et en y incorporant une référence explicite au principe de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention de réviser la loi sur la main-d’œuvre, sauf si les partenaires sociaux le prient explicitement de le faire et seulement après avoir analysé la question. Toutefois, le gouvernement indique que le règlement ministériel no 48/MEN/2004, concernant les règlements des entreprises et les conventions collectives du travail, prévoit un mécanisme qui permet au gouvernement de vérifier la conformité dudit règlement avec les principes de non-discrimination. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’initiatives ont été prises pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération, qui vont de programmes de formation destinés aux employeurs, aux travailleurs et aux fonctionnaires jusqu’au déroulement des inspections proprement dites. La commission note également que le ministre de la Main-d’œuvre et de la Transmigration a diffusé une lettre circulaire (no SE/60/MEN/SJ-HK/2006) dans laquelle il priait les gouverneurs de provinces ainsi que les chefs de districts et les maires de l’ensemble du pays d’appliquer les lignes directrices concernant l’égalité des chances dans l’emploi (EEO). La commission prend bonne note de cette information générale, mais signale qu’elle n’a pas reçu d’informations détaillées sur la mise en œuvre pratique des lignes directrices EEO et leur implication sur la réduction des écarts de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, pas plus qu’elle n’a reçu d’informations sur les résultats des visites d’inspection qui se sont déroulées. La commission rappelle également son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle incite vivement les gouvernements à fournir clairement une législation qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (paragr. 6). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre concrète du principe de la convention, y compris les initiatives prises ou envisagées pour appliquer les lignes directrices EEO, les résultats des visites d’inspection qui se sont déroulées, les affaires portées devant les tribunaux nationaux, ainsi que toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été prise concernant le principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour exprimer explicitement dans des formes légales le principe posé par la convention en effectuant notamment, en consultation avec les partenaires sociaux, une analyse de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre. Elle le prie en outre de la tenir informée à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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