National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions en cours d’examen et qui font état de nombreux actes extrêmement graves de discrimination et d’ingérence antisyndicales – y compris de cas dans lesquels des employeurs auraient enfreint en toute impunité des droits syndicaux – et d’entraves à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cas no 2443, le Comité de la liberté syndicale avait fait état de la nécessité d’une protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris de la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour modifier la législation afin de prévoir ces sanctions. A cet égard, la commission constate avec regret que le gouvernement ne donne pas d’information sur cette question. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission prend note du Prakas no 13 de 2004 qui établit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles, à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission note en particulier que l’article 1 du Prakas no 13 dispose que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail, ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estime à ce sujet que se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat va à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective qui est consacré à l’article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier en conséquence l’article 1 du Prakas no 13 et de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. Fonctionnaires. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans la fonction publique, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Elle avait aussi noté que le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202 à 226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs. A ce sujet, la commission constate avec regret que le gouvernement déclare que les droits des juges, enseignants et fonctionnaires engagés à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique sont couverts par une législation différente qui porte sur les ministères ou les institutions publics, et que le gouvernement n’a donc pas pu modifier la législation du travail conformément aux commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier la législation relative à tous les travailleurs de la fonction publique afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, avec la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prépare des modifications de la législation du travail avec l’assistance du BIT. La commission espère que ces modifications rendront la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément à ses commentaires, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.