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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Malí (Ratificación : 1960)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Malí (Ratificación : 2016)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le Code pénal (loi no 01-079 du 20 août 2001) ne définissait pas expressément la traite des personnes mais contenait des dispositions qui auraient pu être utilisées pour poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de ce crime (art. 242 et 243). La commission avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à une procédure engagée par le Tribunal de première instance de Sikasso dans le cadre de laquelle les auteurs sont passés devant la Cour d’assise, tout en indiquant qu’il ne dispose pas de copie de la décision de justice ni d’informations sur les peines prononcées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les procédures engagées dans ce domaine, en précisant les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. De manière plus générale, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle le prie à ce sujet de se référer à son observation générale de 2000 à laquelle il n’a pas répondu.

2. Article 2, paragraphe 2 a) et d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L6, point 2, du Code du travail n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle avait également noté qu’il résultait de la lecture de l’article 25 de la loi no 87-48 AN-RM relative aux réquisitions de personnes et de biens, loi qui a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition dans les cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception, que la réquisition pouvait avoir lieu en dehors des cas de mobilisation ou de temps de guerre. Afin d’évaluer l’incidence de ces dispositions sur l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de la législation portant organisation de la défense, de la législation relative au service national ainsi que de la législation relative aux états d’exception.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il communiquera copie de la législation relative au service national et aux états d’exception mais qu’il ne dispose pas de la législation portant organisation de la défense. Le gouvernement rappelle qu’il n’a jamais été fait usage des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail. Il précise en outre que la réquisition des personnes n’intervient que dans les situations d’exception, à savoir les cas de force majeure ou toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que les textes des législations susmentionnées seront annexés au prochain rapport du gouvernement, y compris la loi portant organisation de la défense, afin de pouvoir évaluer l’incidence des dispositions de l’article L6, point 2, du Code du travail sur l’application de la convention.

S’agissant des travaux d’intérêt général qui pourraient être exigés en vertu des dispositions législatives portant participation au développement, la commission renvoie à la demande directe qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. La commission avait noté que le Code pénal prévoyait une nouvelle peine applicable aux délits: la peine de travail d’intérêt général. Il s’agit d’une peine alternative à l’emprisonnement ayant pour but de promouvoir des meilleures conditions de réhabilitation et de réinsertion sociale et d’amendement du condamné (art. 7, paragr. 2, et art. 14 du Code pénal). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application de cette peine. Se basant sur un projet de loi créant et réglementant la peine de travail d’intérêt général, communiqué en 2000 par le gouvernement, la commission avait également demandé au gouvernement de préciser quelles étaient les associations reconnues d’utilité publique au profit desquelles un condamné pourrait être amené à exécuter un travail d’intérêt général. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations au sujet du projet de loi et qu’il n’est pas en mesure de communiquer la liste de ces associations. La commission croit comprendre qu’aucun texte n’a été adopté en vue de fixer les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 14 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de préciser si tel est bien le cas et de fournir des informations sur tout élément nouveau intervenu dans ce domaine. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes condamnées ne peuvent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juges ont déjà prononcé la peine de travail d’intérêt général et, le cas échéant, qu’il fournisse copie des décisions correspondantes.

4. Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire. La commission relève que, dans ses observations finales faisant suite à l’examen du deuxième rapport périodique du Mali, le Comité des droits de l’homme a regretté que le Mali n’ait pas répondu de façon précise aux informations faisant état de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire dans le nord du pays. Bien que la loi nationale n’autorise pas de telles pratiques, le comité s’est fortement inquiété de leur possible survivance entre les descendants d’esclaves et les descendants de maîtres. Le comité a invité le Mali à mener une étude approfondie sur les relations entre descendants d’esclaves et descendants de maîtres dans le nord du pays, aux fins de déterminer si des pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire demeurent dans les faits (rapport CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 16). La commission rappelle que la survivance de pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire, si elle était avérée, constituerait une grave violation de la convention. Elle souhaiterait par conséquent que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la situation dans le nord du pays. Prière notamment d’indiquer si des investigations ont été menées dans cette région, les résultats obtenus et, le cas échéant, les mesures prises par le gouvernement.

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