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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guyana (Ratificación : 1975)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. La commission rappelle que l’article 9 de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination prescrit à tout employeur de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et que l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», concept plus étroit que ce qu’exige la convention. La commission rappelle en outre que l’article 28 de la loi de 1997 énonce que cet instrument ne déroge pas aux dispositions de la loi de 1990 sur l’égalité des droits mais que le gouvernement a déclaré antérieurement que la loi de 1997 l’emporte sur celle de 1990. Considérant que l’article 2(3) de la loi de 1990 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention, la commission reste préoccupée par le manque de cohérence dont témoignent entre elles les dispositions susmentionnées concernant l’égalité de rémunération. Notant qu’aucun progrès n’a été constaté à propos de cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation en question dans un sens propre à en assurer la conformité par rapport à la convention et parer à toute incertitude quant à l’interprétation des dispositions en question, par exemple en prévoyant expressément que la loi de 1997 l’emporte, en cas de conflit, sur celle de 1990. La commission prie le gouvernement de faire état de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. Application dans la pratique. La commission rappelle avoir demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et superviser l’application des dispositions de la loi sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération. Elle rappelle également la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CIS), du 30 octobre 2003, transmise au gouvernement le 13 janvier 2004 puis à nouveau le 1er juin 2006, communication à laquelle le gouvernement n’a pas répondu. La CISL soulève des questions graves touchant à la promotion et à l’application effectives de la législation relative à l’égalité de rémunération. Dans ce contexte, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’affaire qui toucherait au paiement d’une rémunération différente à des travailleurs et à des travailleuses pour un même travail, et c’est un fait établi de longue date que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’implique pas simplement l’égalité de rémunération pour un travail identique ou égal, mais aussi l’égalité de rémunération pour un travail différent qui présente néanmoins une valeur égale, telle que définie sur la base d’une évaluation objective des tâches à accomplir. L’absence de taux de rémunération qui instaureraient une différence entre les hommes et les femmes, tout en étant nécessaire pour assurer l’application de la convention, n’est pas en soi suffisante pour assurer la pleine application de cet instrument. Préoccupée de constater que le rapport du gouvernement indique un malentendu quant à la portée et à la signification du principe posé par la convention, la commission considère qu’une formation des inspecteurs du travail et magistrats s’occupant des questions de travail, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs, sur le principe de l’égalité de rémunération serait essentielle pour assurer, de manière effective, l’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération et, à travers cela, de la convention, par une formation et une sensibilisation, en précisant les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce plan. De plus, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui s’appuieraient sur les dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination qui concernent l’égalité de rémunération.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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