National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Salaires minima. La commission prend note des ordonnances concernant les salaires minima, jointes au rapport du gouvernement, qui fixent les salaires minima pour les différentes catégories de travailleurs d’un certain nombre de secteurs. La commission note que, si les taux de rémunération s’appliquent sans considération du sexe du travailleur, certains des termes employés pour décrire une catégorie de travailleur (par exemple barman, assistante de cuisine, «plongeur», homme de peine, etc.) ne sont pas neutres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir les ordonnances concernant les salaires se réfèrent aux diverses catégories de travailleurs en des termes ne préjugeant pas de leur sexe, de manière à éviter toute distorsion imputable à ce genre de considération dans la détermination des rémunérations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires minima, notamment en veillant à ce que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes ne soit pas sous-évalué par effet d’un biais lié au sexe.
2. Négociation collective. La commission note que le gouvernement déclare que les conventions collectives ne comportent pas de clauses concernant spécifiquement l’égalité de rémunération, de telles clauses n’étant pas nécessaires puisque les salariés sont rémunérés selon des taux s’appliquant à l’emploi, sans considération du sexe de son titulaire. Se référant à son observation, la commission rappelle que la convention prescrit non seulement que le salaire qui s’attache à un emploi spécifique ne tienne pas compte du sexe du travailleur qui remplit cet emploi, mais en outre que les divers taux de rémunération soient déterminés conformément au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela présuppose l’existence d’une certaine méthode d’évaluation des emplois qui apporte toutes les garanties d’objectivité, de manière à parer à tout stéréotype sexiste susceptible d’aboutir à une sous-évaluation des emplois exercés principalement par des femmes. Rappelant que la négociation collective offre la possibilité de promouvoir une évaluation objective des emplois en tant que moyen de détermination des rémunérations conforme au principe incarné par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine.
3. Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les gains, présentées dans toute la mesure possible suivant les instructions données dans son observation générale sur cette convention, en 1998.