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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des mineurs engagés dans une carrière militaire de mettre fin à leur engagement. Dans ses commentaires antérieurs, la convention s’était référée l’article 19, paragraphe 2, chapitre 14.01, de la loi sur la défense, selon lequel un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’aucun âge minimum ne soit fixé pour un tel engagement. La commission avait noté, d’après les indications répétées du gouvernement, que, dans la pratique, aucun jeune de moins de 18 ans n’a été engagé et elle avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de la disposition susmentionnée de la loi sur la défense, de manière à ce que l’âge légal minimum d’engagement soit fixé à 18 ans ou que toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

Le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que, à la suite de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par Trinité-et-Tobago avec une déclaration spécifiant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans, toute la législation nationale relative à l’emploi est révisée, et notamment la loi sur la défense, de manière à fixer à 16 ans l’âge minimum d’engagement dans les forces de défense.

Tout en prenant note de cette information, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qui désirent s’engager dans les forces de défense le font de leur propre gré, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 41 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel la commission a souligné que les mineurs engagés dans une carrière militaire doivent pouvoir mettre fin eux-mêmes à leur engagement.

La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, à l’occasion de la révision de la loi sur la défense, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, soit en fixant à 18 ans l’âge minimum d’engagement, soit en permettant à toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans de quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint. Elle demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute action prise ou envisagée à cette fin.

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