ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Mongolia (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C123

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt du Code du travail de 1999 ainsi que de l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissant les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs.

Article 2 de la convention. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains. La commission a noté qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixé à 18 ans. Elle a noté également que l’article 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 1 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains. La commission a observé toutefois que le Code du travail et l’arrêté no A/204 de 1999 ne comportent pas de définition du terme «mineur». La commission a noté néanmoins les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le travail informel est en augmentation dans les activités suivantes: l’extraction manuelle de l’or, du charbon et d’autres minéraux. Ainsi, afin de protéger la santé des enfants employés dans le secteur informel des mines, le Parlement étudie actuellement un projet de loi relatif au secteur informel des mines. La commission a noté que l’article 16 de ce projet de loi prévoit d’interdire l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans l’extraction manuelle de minéraux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’adoption de ce projet de loi et de préciser la définition du terme «mineur» employé dans l’arrêté no A/204 précité.

Point IV du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que d’anciennes mines avaient été remises en exploitation par les organismes économiques privés. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il porte attention, tout comme les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’emploi des adolescents à des travaux souterrains. Elle a noté également les projets mis en œuvre par le gouvernement et le BIT/IPEC afin de prévoir des alternatives scolaires et d’assurer la réadaptation des enfants travaillant à des travaux dangereux dans les mines de Nalaikh. Elle a noté que, selon les études réalisées, 238 enfants de 14 ans travaillaient dans les mines de charbon de la province de Tuv, dont 188 étaient des garçons. En outre, selon une étude intitulée «Le travail des enfants dans les mines d’or de Mongolie», 1 871 enfants travaillent dans les mines à ciel ouvert en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer