National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que la loi sur le travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (art. 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi ne couvre pas suffisamment le secteur informel. La commission avait également noté que le gouvernement avait engagé des pourparlers avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la loi, notamment pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum au secteur informel, et qu’une étude avait été commandée par le programme d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC en vue de relever les lacunes de la loi et d’aligner celle-ci sur la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la politique de 2005 sur le travail et l’emploi définit la politique d’élimination du travail des enfants en mettant au point des options qui tiennent compte des engagements nationaux et internationaux exposés par le gouvernement népalais, le secteur privé, la communauté des donateurs et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note aussi que, dans le cadre de cette politique, les travaux, les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants feront l’objet d’une classification, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, et seront éliminés. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la majorité des enfants sont employés dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les dispositions sur l’âge minimum à ce secteur. Elle le prie de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté que l’article 3(2) de la loi sur le travail des enfants, lu conjointement avec l’article 2(a) de la même loi, interdit l’emploi de jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe et que l’article 134(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi de ces jeunes sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des consultations étaient en cours avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de répertorier les tâches ou les emplois qui présentent un véritable danger pour les jeunes et que, une fois les types de travail dangereux répertoriés, il serait plus facile d’élever l’âge minimum à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), entrée en vigueur en 2004, répertorie différents emplois, activités et environnements de travail dangereux, et, partant, interdits aux enfants de moins de 16 ans. En conséquence, la commission relève qu’en vertu des dispositions de textes législatifs relativement nouveaux (la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation)) l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 16 ans. Toutefois, elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans n’est autorisée à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale les dispositions qui déterminent les types de travail dangereux à interdire aux moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, dans des conditions strictes concernant la protection et la formation préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelle aussi que cette disposition de la convention constitue une exception limitée à l’interdiction générale des travaux dangereux aux moins de 18 ans, et ne constitue pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux à partir de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés à accomplir des travaux dangereux que dans les conditions prévues aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants dispose que «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les spectacles en question étaient de courte durée et étaient organisés par des organismes sensibles aux droits des enfants. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, aucune mesure n’avait été prise en vue de délivrer des autorisations au cas par cas ni de réglementer la durée des spectacles et en prescrire les conditions, mais que la question serait étudiée ultérieurement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que, selon l’article 8 de la convention, le contournement de l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques n’est possible que dans des cas individuels, sur autorisation de l’autorité compétente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de moins de 14 ans qui participent à des spectacles artistiques bénéficient de la protection prévue par le présent article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport établi après les inspections périodiques effectuées par les inspecteurs du travail met en évidence des cas négligeables de travail des enfants. D’après les rapports consolidés de l’inspection du travail de 2006, la part des enfants qui travaillent est de 0,37 pour cent. Elle note aussi que les inspections ont eu lieu dans le secteur organisé, alors que la majorité des enfants sont employés dans le secteur informel. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de la convention dans le secteur informel car les infrastructures institutionnelles et les ressources financières sont limitées. Afin de s’attaquer à ce problème, le gouvernement organise des ateliers pour améliorer les compétences des agents des services d’inspection et des inspecteurs du travail afin que la question du travail des enfants soit prise au sérieux.
La commission note aussi que le PAD de l’OIT/IPEC lancé en 2002 a permis d’obtenir de bons résultats pour les enfants qui travaillent comme employés de maison, les victimes de la traite, les porteurs et les tisseurs de tapis. D’après le rapport d’activité de 2006 de l’OIT/IPEC sur le PAD exécuté au Népal, 8 884 enfants au total ont cessé de travailler comme employés de maison, soit un taux de réussite de 96 pour cent dans ce secteur, 1 090 enfants ont cessé de travailler comme tisseurs de tapis et 2 310 comme porteurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Transports (MOLTM) a conclu un accord avec la Kathmandu Metropolitan Corporation, en vertu duquel l’entreprise assurera la scolarisation des enfants qui travaillent comme employés de maison, le ministère fournissant l’assistance financière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour améliorer la situation des enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques élaborées à partir des résultats du Programme assorti de délais et du nombre d’enfants employés de maison scolarisés par la Kathmandu Metropolitan Corporation en vertu de son accord avec le MOLTM. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions prises.