National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations de la Mission d’investigation de haut niveau, laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de la Conférence en juin 2005. Elle prend note notamment des mesures suivantes:
– création d’une Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, au sein du ministère en charge du Travail, élaboration d’un Plan d’action national de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, et mise en œuvre d’un Programme d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination;
– création d’une Commission nationale de suivi et de coordination du Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants, créée au sein du ministère en charge de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant;
– validation d’un Document-cadre de politique nationale de l’emploi qui prend en compte l’insertion socioprofessionnelle des personnes vulnérables;
– élaboration d’un Programme d’appui à la protection de l’enfance en danger.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), indiquant qu’il existait dans le pays un phénomène de traite interne de jeunes filles à des fins de travail domestique et, également, de traite de garçons à des fins d’exploitation économique et de filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que, selon les informations obtenues par la Mission d’investigation de haut niveau, «le Niger est certainement un pays de transit car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne». Elle avait relevé en effet que la situation géographique du pays, à savoir le partage de frontières terrestres avec sept Etats – Algérie, Bénin, Burkina Faso, Jamahiriya arabe libyenne, Nigéria, Mali et Tchad –, plaçait le Niger au cœur des flux migratoires de la région et l’exposait au risque de la traite des personnes, notamment des enfants, d’autant plus que la majorité des pays avec lesquels il possédait une frontière terrestre étaient eux-mêmes affectés par la traite. La commission avait noté en outre que, selon les informations recueillies par la Mission d’investigation de haut niveau, «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants». En effet, la traite des femmes et des enfants entre les pays de la sous-région prenait de plus en plus d’ampleur au Niger, «les réseaux de trafic des personnes seraient alimentés, surtout à Niamey, par des adolescentes recrutées principalement au Nigéria, au Togo, au Bénin et au Ghana, sous prétexte d’un avenir professionnel radieux, en fait pour accomplir des tâches traditionnellement jugées avilissantes dans la société nigérienne (tâches domestiques) ou interdites par la religion (travailler dans les bars ou restaurants, etc.)».
La commission avait noté qu’un projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger avait été élaboré par l’Association nigérienne pour la défense des droits de l’homme et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté le plus rapidement possible. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’élaboration du projet de loi sur la traite des enfants est toujours à l’étude par les autorités compétentes. La commission est d’avis que, pour lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la vente et la traite d’enfants, outre la mise en œuvre de programmes d’action, l’adoption et l’application d’une législation adaptée à la problématique sont indispensables. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi visant à prévenir, réprimer et punir la traite au Niger soit élaboré et adopté le plus rapidement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission avait pris note que la CSI indiquait que des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants, dès l’âge de 5 ou 6 ans, à un guide spirituel (marabout) avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans. Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants, leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier.
La commission avait relevé qu’il convenait de distinguer trois formes de mendicité au Niger, à savoir la mendicité classique, la mendicité éducative et la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La mendicité classique est celle pratiquée par les populations indigentes. Au Niger, la mendicité éducative est celle pratiquée dans le sens prôné par la religion musulmane, c’est-à-dire comme un apprentissage de l’humilité de la part de celui qui la pratique et de la compassion pour celui qui fait l’aumône. Finalement, la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques est celle qui utilise les enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission avait noté que l’existence de cette troisième forme de mendicité avait été reconnue par les interlocuteurs de la mission, dont le gouvernement, et que l’enracinement de cette forme de mendicité, dans une pratique culturelle et religieuse, faisait en sorte que l’exploitation des enfants dans ce contexte choquait peu les populations. Or, dans cette forme de mendicité, les enfants sont d’autant plus vulnérables que les parents, qui même s’ils sont soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’ont pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se retrouvent donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’était dite gravement préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts d’autant plus que, selon les informations récoltées par la mission, il semblait que cette forme de mendicité était en plein essor.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle note également avec intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal, lesquels punissent la mendicité et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à mendier ou qui en tire sciemment profit, soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes qui s’adonnent à la mendicité qui utilise les enfants à des fins purement économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale sur la mendicité dans la pratique, suite à la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice, notamment en indiquant si les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques ont été condamnés, et en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CSI indiquait que le travail des enfants dans des petites exploitations minières artisanales (exploitation de natron dans la région du Boboye, de sel de Tounouga, de gypse de Madaoua et d’or du Liptako-Gourma) était répandu, principalement dans l’économie informelle où le travail était le plus dangereux. Elle avait noté que l’article 152 du décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 interdisait d’employer des enfants à des travaux souterrains dans les mines.
La commission avait noté que, selon les informations recueillies par la Mission d’investigation de haut niveau, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué à la mission que, «lorsque les parents travaillent dans des sites informels, ils sont souvent accompagnés d’enfants parce qu’ils sont trop jeunes pour rester seuls à la maison, et que dans certains cas ces enfants accomplissent de menus travaux pour leurs parents». La commission avait toutefois constaté qu’il ressortait des différents entretiens de la mission, lors de son séjour dans le pays, que les jeunes enfants ne faisaient pas qu’accompagner les parents et qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie». A cet égard, la commission avait fait observer qu’il fallait distinguer le travail des enfants interdit par les conventions de l’OIT et les menus travaux réalisés par un enfant dans le cadre familial et qui peuvent être considérés comme principal facteur de socialisation de l’enfant. La commission s’était dite préoccupée par l’utilisation du travail des enfants à des travaux dangereux, notamment dans les sites informels des mines et carrières. Elle avait noté que, comme beaucoup d’autres pays en développement, le Niger était affecté par le phénomène du travail des enfants du fait du niveau de pauvreté des populations et de l’expansion de l’économie informelle au détriment de l’économie formelle.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, sur instructions du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez. Le ministre des Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions minières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la lettre circulaire du ministre de l’Intérieur, notamment en indiquant si des mesures ont été prises pour que la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines s’applique aux sites informels des mines et carrières et en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans son rapport, la mission indiquait que, lors de ses visites sur le terrain, elle avait pu constater que «l’inspection du travail, laquelle joue un rôle clé en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, manque cruellement des moyens nécessaires pour accomplir ses différentes missions, tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue matériel». La mission avait recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. Bien que notant que des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants ont été réalisées, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Se référant à son observation formulée sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures pour mettre en œuvre la recommandation de la mission. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.
2. Brigade des mineurs. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une brigade des mineurs a été instaurée au sein de la Police nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette brigade, notamment en ce qui concerne la protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite et la mendicité forcée.
Article 6. Programme d’action. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants a été élaboré. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan d’action et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre, notamment sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants dans le pays.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en juin 2005 la représentante gouvernementale avait indiqué à la Commission de la Conférence que, même si le gouvernement avait accompli un effort particulier sur le plan juridique, la réalité économique ne permettait toujours pas l’application effective des normes. La commission avait relevé qu’il ressortait du rapport de la mission que l’application de la législation nationale en matière de travail forcé ou d’exploitation d’enfants à des fins économiques et sexuelles était difficile. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, la mendicité forcée des enfants et l’utilisation des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, soient traduites en justice et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Amélioration du fonctionnement du système éducatif. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ressortait du rapport de la mission que, derrière le problème du travail des enfants, se posait le problème de l’accès des enfants à l’éducation et à une formation qui répondait aux besoins du marché du travail. Malgré les efforts importants déployés par le gouvernement en matière d’éducation, notamment pour atteindre l’objectif fixé de donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires d’ici à 2015, la situation restait insatisfaisante. La mission avait indiqué en outre que «les parents hésitent à mettre leur enfant à l’école car ils constatent qu’elle ne garantit pas un emploi à la clé alors que l’école coranique, elle, garantit au moins la formation d’un bon musulman et d’un maître coranique potentiel, d’où le boum des écoles coraniques que connaît le Niger». A cet égard, la commission avait noté que «l’enseignement dispensé par les maîtres coraniques n’est pas sanctionné par un diplôme, ce qui limite l’insertion professionnelle future de ces enfants». La commission s’était dite fortement préoccupée par le faible taux de scolarisation et l’importance de l’analphabétisme. Elle avait pris note de la recommandation de la mission selon laquelle il était nécessaire «d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité». La commission avait noté également que le gouvernement réfléchissait à la possibilité d’intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale, ce qui permettrait un meilleur contrôle des enseignants et de l’enseignement dispensé.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’augmentation des inscriptions à l’école primaire, notamment en ce qui concerne les filles. Elle note également qu’en zone rurale le nombre de salles de cours a augmenté. La commission note en outre que, selon le rapport sur les statistiques de l’éducation de base pour 2005-06 fourni par le gouvernement, les taux nets de scolarisation pour les enfants âgés de 7 à 12 ans sont de 54,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles, avec une moyenne de 45,8 pour cent. Elle relève que, selon des informations de l’UNESCO pour 2005, le taux de fréquentation scolaire, au primaire, est de 46 pour cent chez les garçons et de 33 pour cent chez les filles et, au secondaire, de 9 pour cent chez les garçons et de 6 pour cent chez les filles. En ce qui concerne les écoles coraniques, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Projet d’appui à l’enseignement franco-arabe, des mesures visant leur restructuration ont été prises, notamment: l’identification et le recensement de ces écoles (au nombre de 50 000 en 2000); la formation des maîtres coraniques sur la gestion de leurs relations avec les enfants; et la révision du programme d’enseignement, en y introduisant de nouvelles matières, tels la grammaire, le langage, les activités de formation professionnelle (couture, teinture, menuiserie). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, ainsi qu’en adoptant d’autres mesures pour intégrer les écoles coraniques à l’éducation nationale. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
2. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission avait noté que, dans son rapport, la mission recommandait de «mener des actions de sensibilisation [et] d’éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé sans omettre la dimension genre», «parce que aussi bien le travail des enfants que le travail forcé affectent différemment les deux sexes et parce que l’expérience a montré que, si l’on arrive à sensibiliser les femmes (mères), l’impact sur le développement est plus grand». Elle avait noté également que, dans son rapport, la mission suggérait que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mené des activités de sensibilisation et de formation auprès des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes, dont des décideurs politiques, des employeurs, des leaders communautaires et des chefs traditionnels, des officiers de police, des magistrats, des enfants travailleurs, actuels ou potentiels, et de leurs parents, des enseignants, des étudiants, et du public en général sur le problème du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de sensibilisation sur les dangers que représente le travail des enfants, et de ses pires formes, en collaborant avec les différentes entités gouvernementales, la société civile en général et la chefferie traditionnelle.
3. Projet dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Niger participait au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest», auquel participaient également le Burkina Faso et le Mali, pour une durée de trois ans à partir de 2006. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du projet. La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le projet pour 2007, environ 280 enfants, dont plus de 165 garçons et 115 filles, ont effectivement été empêchés d’être engagés dans un travail dangereux dans les mines d’or artisanales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet ainsi que sur les résultats obtenus à la fin du projet en termes du nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe et nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents concernant le projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans les mines d’or artisanales en Afrique de l’Ouest, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports d’activité de l’OIT/IPEC sur le projet pour 2007, plus de 400 enfants, dont 45 pour cent de filles, ont bénéficié directement des activités du projet. De plus, elle note que plusieurs programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que pour retirer des enfants orpailleurs des mines artisanales, ont été mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des mines d’or artisanales, suite à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC et des programmes d’action sur l’éducation et la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de ces programmes d’action pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, outre l’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé en juillet 2005, le Niger a également signé l’Accord multilatéral de coopération d’Abuja en 2006. Elle prend bonne note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il a signé un Accord bilatéral pour la création d’une brigade mixte de surveillance frontalière entre le Niger et le Nigéria. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords avec les autres pays signataires, des enfants victimes de traite ont été détectés et interceptés autour des frontières, et si des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants ont été appréhendées et arrêtées.
2. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note que la Mission d’investigation de haut niveau recommandait que, pour lutter contre la pauvreté, il fallait mettre la création d’emplois décents et productifs au cœur de toute politique de réduction de la pauvreté, la commission prend bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale intitulé «Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (2008-2012)» (SDARP). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la SDARP, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes des pires formes de travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que, dans son rapport, la Mission d’investigation de haut niveau relevait un manque de données fiables permettant de quantifier avec exactitude l’ampleur et les caractéristiques de la problématique du travail des enfants. Elle avait noté que des études étaient en cours et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les études suivantes sont en cours de réalisation dans le pays: étude sur l’état de l’éducation des enfants de 6 à 18 ans réalisée par un consortium d’ONG; étude sur le travail des enfants dans l’orpaillage au Niger effectuée par l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le projet sur les mines en Afrique de l’Ouest de l’OIT/IPEC; étude de base sur le travail forcé et le travail des enfants au Niger réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales; étude nationale sur le travail des enfants au Niger exécutée par l’INS, en collaboration avec l’OIT/IPEC et en partenariat avec un consortium d’ONG. Dès que les études auront été compilées, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.