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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Zambia (Ratificación : 1964)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national qui concernent le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Elle exprime l’espoir que cette loi sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.

2. Programmes de développement communautaire. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil de ville, un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les représentants des autorités locales organisent couramment les communautés placées sous leur juridiction pour l’accomplissement d’un service communautaire, dont la finalité est l’amélioration des conditions d’existence et qui repose sur des bases volontaires. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les programmes organisés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’incitation et la participation de la collectivité au développement, notamment un exemplaire de tout texte légal instaurant de tels programmes et tout autre document pertinent, pour permettre à la commission d’apprécier leur conformité avec la convention.

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