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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente.

La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 qui portent sur des questions législatives que la commission examine actuellement et font mention en particulier de restrictions aux droits de liberté syndicale dans le secteur public.

Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier l’article 23 de la proclamation sur le travail, qui protège les travailleurs contre le licenciement au motif de l’affiliation syndicale ou de la participation à des activités syndicales, de manière à étendre cette protection aux actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et en cours d’emploi (mutation, changement du lieu d’affectation, rétrogradation, etc.). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions de la convention, les dirigeants syndicaux sont bien protégés en Erythrée. L’article 28(3) de la proclamation sur le travail prévoit la réinsertion dans l’emploi en cas de licenciement abusif. Toutefois, le gouvernement indique que la possibilité d’étendre l’application de l’article 23 de la proclamation sur le travail afin de la rendre conforme aux articles 1 et 2 de la convention est envisagée par le ministre du Travail et du Bien-être. La commission rappelle que la convention prévoit que la protection contre la discrimination antisyndicale vise le recrutement et tous les actes effectués au cours de l’emploi, y compris le licenciement, le transfert, la mutation, la rétrogradation, les privations ou restrictions de tous ordres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212). La commission exprime l’espoir que l’article 23 de la proclamation sur le travail sera modifié en conséquence dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. La commission rappelle qu’elle avait considéré qu’une amende de 1 200 nafkas, telle que prévue à l’article 156 de la proclamation sur le travail pour punir la discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence, n’offrait pas une protection suffisante. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 692 du Code pénal provisoire devenait applicable dans les cas où une infraction était considérée comme grave, ou en cas de récidive. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur ces cas, et sur les moyens et la méthode utilisés pour déterminer la gravité des actes de discrimination antisyndicale, ou des actes d’ingérence d’organisations d’employeurs ou de travailleurs dans les affaires internes d’autres organisations, afin d’appliquer des sanctions plus sévères que celles prévues à l’article 156 de la proclamation sur le travail. La commission avait aussi demandé au gouvernement de préciser si le fait que seules les infractions commises par des associations d’employeurs sont mentionnées à l’article 156 de la proclamation signifie que les sanctions prévues dans cet article s’appliquent uniquement aux organisations d’employeurs et non aux employeurs individuels, que ceux-ci soient ou non membres d’une organisation. La commission regrette que le gouvernement se borne à indiquer que le ministère du Travail et du Bien-être envisage la possibilité de rendre la législation conforme aux articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que des dispositions législatives interdisant d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission exprime l’espoir que les modifications législatives prendront en compte ces observations. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 1, 2, 4 et 6. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le ministère adopterait dans un très proche avenir un règlement qui permettrait aux travailleurs domestiques d’exercer les droits syndicaux qui leur sont garantis en vertu des conventions nos 87 et 98. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une réglementation, qui tiendra compte comme il convient des conditions de travail des travailleurs domestiques, demande du temps et des efforts. Le ministère du Travail et du Bien-être examine actuellement cette question mais il lui faudra du temps pour élaborer une réglementation complète portant sur les travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. La commission avait aussi demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de proclamation sur la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code des fonctionnaires (qui garantira le droit d’association des fonctionnaires) a été finalisé et qu’il sera communiqué au BIT dès qu’il aura été adopté. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer la législation en ce qui concerne les questions qu’elle a soulevées, et qu’il transmettra copie des instruments législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

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