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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Participation équitable des représentants des employeurs et des travailleurs au mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission rappelle que l’article 5(3) de la loi no 27 de 1999 sur le salaire minimum soulève plusieurs difficultés dans la mesure où il prévoit la désignation de trois membres représentant les travailleurs non syndiqués, ce qui est susceptible de compromettre la représentation équitable des intérêts des employeurs et des travailleurs au processus de fixation du salaire minimum. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment aussi bien la loi que la pratique assurent que les employeurs et les travailleurs concernés soient associés à la fixation des taux du salaire minimum en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme prescrit dans cet article de la convention. La commission voudrait également recevoir de plus amples informations, et notamment des copies de toutes enquêtes ou de tous rapports d’activité pertinents, sur le fonctionnement de la Commission du salaire minimum au cours des dernières années.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’ordonnance no 132 de 2006 sur le salaire minimum a été adoptée et fixe à 55 XCD (environ 20 dollars E.-U.) le salaire minimum journalier des travailleurs du bâtiment. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que l’ordonnance no 14 de 1985 réglementant les salaires (employés de bureau) demeure légalement en vigueur, elle n’est plus applicable étant donné que la plupart des travailleurs gagnent en réalité plus que les taux de rémunération de 1985. La commission voudrait souligner à cet égard que, lorsque les taux du salaire minimum ne sont pas révisés et ajustés périodiquement, ils n’ont plus en définitive aucun rapport avec les besoins réels des travailleurs et le salaire minimum se réduit dans ce cas à une simple formalité vidée de toute substance. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements ultérieurs concernant l’établissement des taux du salaire minimum dans les métiers ou professions qui ne sont pas encore réglementés et de transmettre copies de toutes nouvelles ordonnances réglementant les salaires dès qu’elles seront adoptées. Elle saurait gré aussi au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, etc.

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