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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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  1. 2018

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La commission croit comprendre que le nouveau Code du travail a été adopté par le parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le nouveau code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de la tenir informée de tout éventuel processus de révision.

En outre, la commission note que le gouvernement mentionne des retenues sur les salaires autorisées par écrit par le commissaire du travail en cas de dommage ou de perte causé par la faute ou la négligence d’un travailleur, conformément à l’article 17 de l’ordonnance no 23 de 1965 sur la protection du salaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 (3) de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, en vertu duquel avant qu’il ne soit décidé de procéder à une retenue sur le salaire à titre de remboursement pour perte ou dommage, le travailleur intéressé devrait avoir la possibilité de faire valoir les motifs pour lesquels la retenue ne devrait pas être effectuée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment l’équité de la procédure est garantie lorsque des retenues sur les salaires sont autorisées pour perte ou dommage, et d’indiquer les dispositions légales applicables en la matière.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les difficultés que rencontre le Département du travail pour recouvrer les salaires des employés dans le délai de sept jours prévu à l’article 10(3) de l’ordonnance no 23 de 1965 sur la protection du salaire lorsque la relation de travail prend fin. Elle souhaiterait que le gouvernement s’efforce de collecter et de transmettre des informations sérieuses et à jour sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur l’importance de la main-d’œuvre, des copies de conventions collectives applicables, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions relevées en matière de salaires, les sanctions prises, etc.

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