ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santa Lucía (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la commission sur les salaires minima, créée au début de 2006 et dissoute en décembre de la même année avec l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, n’a fixé aucun salaire minimum, et qu’une nouvelle commission n’a pas encore été constituée. La commission rappelle que les salaires minima sont un moyen important d’appliquer la convention, et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour établir un nouveau mécanisme de détermination des salaires minima et de veiller à ce que le principe de la convention soit respecté dans le processus de fixation des salaires minima.

2. Secteur agricole, notamment les plantations de bananes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune convention collective en vigueur dans le secteur agricole. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la rémunération est fixée dans ce secteur et sur les mesures en place destinées à veiller à ce qu’aucun taux différent de salaire ne soit appliqué aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission avait précédemment demandé au gouvernement des informations au sujet des mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois, en particulier dans le cadre de la négociation collective. Compte tenu de l’absence de réponse sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et en particulier dans le cadre de la négociation collective. La commission demande également au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

4. Inspection du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail, et notamment sur le nombre d’infractions au principe de l’égalité de rémunération que les inspecteurs ont relevées, et sur les mesures prises pour mettre un terme à ces infractions.

5. Statistiques. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs dans chacune des catégories prévues dans les barèmes de salaire, la commission rappelle l’importance de telles statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de collecte et d’analyse des statistiques, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale 1998 de la commission concernant cette question, et de tenir la commission informée de tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer