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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette de constater qu’il ne répond pas aux questions posées. Elle note que la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Union générale des travailleurs de Sao Tomé-et-Principe (UGT-STP) lui ont fait parvenir des commentaires sur l’application de la convention, qui portent pour l’essentiel sur les questions en suspens.

La commission rappelle que depuis plusieurs années elle attire l’attention sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la loi no 4/92, qui ont trait aux questions suivantes:

–      majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);

–      services minima: il est important qu’en cas de divergence sur la définition des services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);

–      engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);

–      arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et de l’en informer dans son prochain rapport.

En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique ont le droit de se syndiquer et en vertu de quelles dispositions législatives. Enfin, elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

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