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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Chad (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prenait connaissance en 2006 du Plan national de mise en œuvre du plan d’action de l’Union africaine sur la promotion de l’emploi et la lutte contre la pauvreté, publié par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi du Tchad en juin 2005, dont l’un des objectifs est la promotion du dialogue social et du tripartisme. Au Tchad, le dialogue social, en tant que processus de concertation permanente avec les partenaires sociaux sur les problèmes du travail au sens large du terme, a été institutionnalisé mais connaît quelques insuffisances qui tiennent notamment à la faiblesse des institutions mises en place à cet effet. Afin d’améliorer le dialogue social, le plan national prévoit de donner les moyens de fonctionnement à ces institutions et de renforcer les capacités des partenaires sociaux par la formation et l’information. La commission notait également que les institutions du dialogue social – notamment le Haut Comité pour le travail, l’emploi et la sécurité sociale – avaient été mentionnées par le gouvernement dans ses rapports antérieurs comme étant en charge des consultations tripartites requises par la convention. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés pour renforcer les institutions du dialogue social afin d’assurer que les consultations réalisées entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention soient efficaces au sens de l’article 2, paragraphe 1.

2. Article 4. Support administratif et formation. La commission notait la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en application de l’article 15 du décret no 184 du 16 avril 2002, les frais de fonctionnement du secrétariat permanent du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale sont à la charge de l’Etat et inscrits au budget de l’Etat. Elle notait que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2000, le Comité national de suivi du dialogue social au Tchad a principalement pour mission de faire des propositions relatives à la formation continue des partenaires sociaux et de l’administration. La commission prie le gouvernement de décrire tous les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.

3. Article 6. Elaboration de rapports annuels sur le fonctionnement de ces procédures. La commission notait que, selon les termes de l’article 13, paragraphe 1, du décret no 184 du 16 avril 2002, chaque séance du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention est produit ou envisagé et, dans le cas contraire, de fournir des précisions sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur cette question.

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