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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Kuwait (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

Observación
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Solicitud directa
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  1. 2018

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. a) Travailleurs saisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail, portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, était à l’étude par les autorités compétentes. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, qu’il adressera au Bureau une copie du projet de Code du travail dès qu’il sera adopté. Considérant que le gouvernement se réfère à la mise en vigueur du projet de Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit adopté dans un très proche avenir.

b) Travailleurs domestiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’accès aux travaux domestiques est fixé à 20 ans en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du décret no 640 de 1978, promulgué par le ministre de l’Intérieur, qui est annexé au règlement d’application de la loi sur la résidence des étrangers. Elle note également l’indication du gouvernement qu’il adressera à la commission une copie des règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs qui seront promulguées par décision du ministre compétent une fois le projet de Code du travail adopté. La commission fait observer que, contrairement au dire du gouvernement, aucune copie du contrat d’emploi type des travailleurs domestiques publié par le ministère de l’Intérieur n’est jointe à son rapport. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du décret no 640 de 1978 ainsi qu’une copie du contrat d’emploi type des travailleurs domestiques.

c) Travail à son propre compte. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement qu’il fournira au Bureau des informations sur le travail indépendant et la situation des enfants de la rue dès que ces informations seront disponibles. Rappelant qu’en vertu de la convention no 138 le gouvernement est tenu de fixer un âge minimum pour tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, y compris le travail à son propre compte, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur la situation des enfants qui travaillent à leur propre compte et en particulier des enfants de la rue, en indiquant leur âge ainsi que les types de travail qu’ils effectuent.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 18 de la loi no 38 de 1964 fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention est de 15 ans. Le gouvernement indique que l’article 18 du projet de Code du travail dans le secteur privé a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de façon à harmoniser la législation nationale sur la convention. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dès que possible et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté à 15 ans. Elle note également que le gouvernement a modifié les cycles de l’enseignement, abandonnant la formule 4+4+4 pour la formule 5+4+3 pour l’année scolaire 2005-06, et que de ce fait la durée de la scolarité obligatoire passe de huit à neuf ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la modicité des amendes infligées aux employeurs qui commettent des infractions aux dispositions de la loi no 38 de 1964, et invité le gouvernement à prendre des mesures pour revoir à la hausse ces sanctions en tenant compte de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues dans le projet de Code du travail sont plus lourdes que celles imposées par le Code du travail actuel. Elle note l’indication du gouvernement qu’il fera parvenir au Bureau une copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté par le Majlis El-Ummah (Assemblée législative).

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’une copie du modèle du registre tenu par les employeurs est jointe à son rapport. Toutefois, la commission constate que tel n’est pas le cas. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du modèle du registre tenu par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que les statistiques de 2006 concernant les salariés du secteur privé ne sont pas annexées au rapport comme le prétend le gouvernement. Elle le prie par conséquent de faire parvenir au Bureau une copie de ces statistiques, y compris des données sur l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de Code du travail. Elle veut croire que, dans ce contexte, les commentaires formulés par le Bureau à propos de ce projet de code seront dûment pris en considération.

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