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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Yemen (Ratificación : 1969)

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  1. 2001

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La commission note que ni la loi no 3 de 1997, concernant les offres, les surenchères et les entrepôts du gouvernement, ni le projet d’amendement à cette loi, tous deux joints au rapport du gouvernement, ne contiennent de dispositions prévoyant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle note que, dans son rapport de 1970 sur l’application de la convention, le gouvernement faisait valoir que tous les contrats publics comprenaient une clause aux termes de laquelle tous les travailleurs employés pour l’exécution de tels contrats bénéficiaient de salaires et de conditions de travail non moins favorables que ceux applicables aux employés de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette affirmation est toujours valable et, dans l’affirmative, d’expliciter les mesures prises pour assurer que tous les contrats publics contiennent effectivement des clauses de travail.

En ce qui concerne le contenu de telles clauses de travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention prescrit l’insertion, dans les contrats publics, de clauses dont le contenu devrait faire l’objet de consultations tripartites et garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. La référence à la rémunération et aux autres conditions de travail des employés de l’Etat ne suffit donc pas à assurer la mise en œuvre de la convention. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement toutes les mesures requises pour assurer l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail conformes aux prescriptions de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’est actuellement pas en mesure de communiquer des exemplaires de contrats publics. Elle le prie de communiquer des copies de tels documents dès qu’il en aura la possibilité.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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