National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Nouvelles dispositions législatives. La commission prend note avec satisfaction de la législation adoptée pendant la période couverte par le rapport qui codifie et renforce les dispositions existantes prévoyant une protection et des droits pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui, comme la commission l’avait demandé, dans des conditions d’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que la loi no 42/2002 sur l’emploi interdit la discrimination indirecte ou directe fondée sur un certain nombre de motifs, y compris la situation familiale et «d’autres circonstances personnelles». Elle interdit aussi à l’employeur de demander aux candidats et candidates à un emploi des informations sur leur situation familiale, leur état civil, leur grossesse ou leur intention d’avoir des enfants (art. 6 et 26). La commission se félicite que la loi oblige d’une manière générale l’employeur à permettre aux travailleurs de concilier plus facilement leurs obligations familiales et professionnelles (art. 187) et reconnaît le droit à une protection spéciale dans l’emploi en cas de grossesse et de parentalité. Dans les cas de différends au sujet de l’exercice de ces mesures spéciales de protection, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
2. La commission prend aussi note de l’adoption de la loi (no 110/2003) sur les responsabilités parentales et les allocations familiales, qui a été modifiée par la loi no 47/2006. Conformément à cette loi, les travailleurs ont le droit de prendre un congé de maternité, de paternité (jusqu’à 90 jours) ou un congé parental à temps plein ou à temps partiel (de 260 jours pour un enfant, il peut être porté à 90 jours pour chaque autre enfant) en cas de naissance ou d’adoption. Pendant le congé, le versement du salaire complet est garanti. En outre, les deux parents ont le droit de travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans. La commission note en particulier que ces prestations existent aussi pour les parents qui travaillent à leur compte, y compris les travailleurs indépendants, les chefs d’entreprise et les chefs d’exploitation agricole; pendant le travail à temps partiel, l’Etat prend à sa charge la perte de revenu jusqu’à l’équivalent du salaire minimum, et garantit les prestations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique et la mise en œuvre des dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur les responsabilités parentales et les allocations familiales, y compris des informations sur les décisions administratives ou judiciaires dans ce domaine (faits, décisions de justice et indemnisations versées ou sanctions infligées).
3. Mesures de promotion. La commission se félicite que, en outre du cadre législatif pour l’application de la convention qui est susmentionné, le gouvernement prenne un certain nombre de mesures pour promouvoir l’application de la convention dans la pratique dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, lequel a entre autres objectifs celui de concilier la vie professionnelle, la vie privée et les obligations familiales. A cet égard, la commission note en particulier que sont en cours d’élaboration des principes directeurs et des recommandations à l’intention des entreprises sur les mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie familiale. En outre, un prix annuel récompensant les entreprises qui prennent des mesures en faveur de la famille est en cours de préparation. La commission note aussi qu’une étude sur la situation des familles monoparentales et la conciliation de leurs obligations professionnelles et familiales est menée. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur l’application de ces mesures, en particulier sur les mesures visant à sensibiliser les travailleurs et les employeurs en ce qui concerne la législation et les politiques à cet égard, et l’importance d’adopter et de mettre en œuvre des politiques sur le lieu de travail destinées à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Rappelant que l’article 11 de la convention consacre le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont les partenaires sociaux participent à ces initiatives.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.