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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission croit comprendre que le Code du travail a été adopté par le parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le Code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de tenir le Bureau informé de tout éventuel processus de révision. La commission prie également le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives contenant des dispositions relatives au repos hebdomadaire.

La commission note que le texte du nouveau Code du travail diverge sur plusieurs points du projet précédemment communiqué au Bureau. Elle note que l’article 28, paragraphe 1, du Code prévoit que le jour de repos hebdomadaire sera déterminé par accord entre l’employeur et le travailleur, sans plus faire de référence au jour traditionnel de repos hebdomadaire. La commission attire à cet  égard l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention le repos hebdomadaire doit, dans la mesure du possible, être accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Elle note également que l’article 28 du Code contient un deuxième paragraphe permettant des exceptions aux règles relatives au repos hebdomadaire, lequel est formulé en des termes similaires à ceux de la convention. Elle rappelle cependant que l’article 5 de la convention prescrit l’adoption, autant que possible, de dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de telles dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les dispositions du Code du travail avec celles de la convention.

Article 7. Affiches et registres. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des modèles d’affiches et de registres de repos hebdomadaire du personnel, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et sur les sanctions prises.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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