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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Irán (República Islámica del) (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat.Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 64 du Code des fonctionnaires, en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement de la demande, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. La commission avait également noté que les dispositions de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat rendaient la démission effective à partir de la date à laquelle la société l’acceptait par écrit mais que l’employé était tenu de demeurer à son poste jusqu’à la fin de la période de préavis et jusqu’à ce que la démission soit finalement acceptée par la société. Etant donné qu’il n’existe pas de dispositions rendant la démission automatiquement effective à l’expiration de la période de préavis, il s’ensuit, d’après le libellé de cet article, que la société peut en réalité refuser la démission.

La commission avait rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et que ces dispositions étaient donc incompatibles avec la convention. La commission avait estimé, par conséquent, que les dispositions mentionnées n’étaient pas conformes à la convention et avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de les mettre en conformité avec celle-ci.

La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les commentaires de la commission ont été communiqués aux autorités législatives et que toute information reçue de ces autorités sera transmise au BIT.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, les personnes au service de l’Etat sont libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.

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