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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Burkina Faso (Ratificación : 1974)

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La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail qui est entrée en vigueur le 19 juin 2008. Tout en notant que le gouvernement ne répond pratiquement à aucun des points précédemment soulevés, la commission se voit dans l’obligation de soulever à nouveau les points suivants:

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 48 et 50 du nouveau Code du travail, les contrats de travail saisonniers ou à temps partiel sont conclus, exécutés et résiliés dans les mêmes conditions que les contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée. La commission prie le gouvernement de spécifier dans son prochain rapport si ces travailleurs, dont la période de service est d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé, bénéficient d’un congé au prorata de leur période effective de service et d’indiquer la disposition légale ou réglementaire qui garantirait un tel droit au congé proportionnel.

Article 5, paragraphes 1 et 2. Période de service minimum. La commission note que, selon l’article 165 du nouveau Code du travail, le droit à un congé annuel payé est acquis après une période minimale de service effectif de douze mois. En outre, ce même article autorise les conventions collectives à prévoir une période de service pouvant aller jusqu’à trois ans. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, un travailleur n’ayant pas accompli une année de service au moment du départ en congé peut bénéficier d’un congé rémunéré au prorata de la période de service effectivement accomplie, sous réserve d’avoir travaillé au moins un mois dans l’entreprise, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la période minimale de service qui peut être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé ne peut dépasser six mois. Tout en rappelant que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le nouveau Code du travail intégrerait une disposition conforme aux exigences de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption des mesures nécessaires pour amender l’article 165 du nouveau Code du travail et ainsi réduire la période minimale de service d’une année à six mois, conformément aux dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé annuel payé. La commission note que l’article 163 du nouveau Code du travail est rédigé dans les mêmes termes que l’ancien article 156 du code et prévoit que les congés spéciaux autres que ceux définis aux articles 160 à 162 du nouveau code, accordés en sus des jours fériés, peuvent être comptés dans le congé payé s’ils n’ont pas fait l’objet d’une compensation ou d’une récupération. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 163 du nouveau Code du travail doit être interprété dans le sens où les jours fériés officiels ou coutumiers, même s’ils se situent dans la période de congé annuel, ne sont pas déductibles de la période minimale de congé annuel payé, comme l’exige cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail de la durée du congé annuel payé. La commission note qu’aucune disposition dans le nouveau Code du travail ne prévoit que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les périodes d’incapacité résultant de maladies ou d’accidents ne peuvent pas être comptées dans la période de congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces périodes d’incapacité de travail ne puissent pas être déduites de la durée du congé annuel payé et de donner ainsi plein effet aux dispositions de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, comme par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard, des informations statistiques concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des nouvelles conventions collectives comportant des clauses relatives au congé annuel payé, etc.

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