ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Jamaica (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé que le gouvernement communique une liste des types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans ainsi que des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des consultations portant sur l’élaboration d’un projet de liste de cette nature ont été menées dans le cadre d’un atelier réunissant les partenaires suivants: l’Agence pour le développement de l’enfant, les organisations syndicales, la Fédération des employeurs de Jamaïque, le «Children’s Advocate», les médias et d’autres interlocuteurs des secteurs public et privé. Ce projet de liste doit être revu par un groupe restreint formé de spécialistes du service juridique et de l’Unité travail des enfants, tout deux du Département sécurité et hygiène du travail. De plus, il est proposé que cette liste soit incluse dans le règlement devant être pris pour l’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). La commission constate cependant que le projet de liste auquel il est fait référence n’a pas été inclus dans le rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un exemplaire de cette liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que, en vertu l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle a demandé que le gouvernement donne des informations sur les résultats des discussions nécessaires qui devaient être engagées au niveau du Conseil consultatif du travail lorsque ces discussions auraient eu lieu. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la question est toujours à l’examen. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tout Membre qui ratifie cette convention devra exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories exclues en vertu de l’article 4, paragraphe 1. La commission constate cependant qu’il n’a pas été reçu de liste des catégories d’emploi ou de travail devant être exclues du champ d’application de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 49(2) du règlement de 1968 sur l’opération de la construction et les ouvrages d’ingénierie (sécurité, santé et protection sociale) interdit de confier à des personnes de moins de 18 ans le soin de guider les conducteurs d’engins de levage mécanique ou d’utiliser de tels engins, sauf si ces personnes sont placées sous la surveillance directe d’une personne qualifiée dans le cadre de leur formation. Elle a également noté que, en vertu de l’article 130 de la loi de 1999 sur les transports maritimes, le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’«apprentissage du travail en mer». Elle a constaté que ces dispositions ne précisent pas l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle a demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, y compris dans le secteur maritime, et sur les conditions régissant le travail effectué par des apprentis. En outre, elle avait demandé qu’il fournisse des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, en précisant les conditions prescrites en la matière par l’autorité compétente.

La commission note que le gouvernement déclare que l’âge minimum d’accès à l’apprentissage est fixé actuellement à 15 ans. Elle note que l’article 5(1) de la loi sur l’apprentissage habilite le Conseil de l’apprentissage à émettre des instructions dans ce domaine en ce qui concerne: l’attribution des congés annuels, des congés maladie et des congés d’études aux apprentis; les taux minima de rémunération et les indemnités de subsistance et de déplacement attribués aux apprentis; la durée maximale du travail pour les apprentis. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information en ce qui concerne le système de formation professionnelle. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le système de formation professionnelle et d’enseignement technique, en précisant les conditions prescrites en la matière par l’autorité compétente.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que l’article 33 de la loi sur le soin et la protection de l’enfant (CCPA) dispose que nul n’emploiera un enfant de moins de 13 ans pour l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit. Elle note également que les alinéas (1) et (2) de l’article 34 de la loi CCPA interdisent d’employer un enfant de 13 à 15 ans à l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit, exception faite des activités inscrites sur la liste des activités admises comme consistant des travaux légers jugés appropriés par le ministre compétent, et sous réserve de prescrire la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. La commission note que le gouvernement déclare qu’un projet de liste des activités constituant des travaux légers au sens de l’article 33 de la loi CCPA est actuellement à l’examen d’un groupe de travail constitué d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des activités admises comme constituant des travaux légers au sens de l’article 34(2) de la loi CCPA lorsque cette liste aura été revue et adoptée.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que la loi CCPA (art. 3), la loi sur les usines (art. 22) et la loi sur l’éducation (art. 21(5)) prévoient des amendes ou des peines d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants (âge minimum, travaux légers, travaux dangereux) et à la scolarité obligatoire. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur les sanctions imposées dans ce contexte, et qu’il communique le texte de la nouvelle loi SST lorsque celle-ci aura été adoptée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Office du registre des enfants, institué par la loi CCPA, fonctionne depuis un certain temps déjà et a été saisi de plaintes pour abus commis contre des enfants. La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que les sanctions prévues par la loi SST ont été revues et que, désormais, des amendes d’un montant de 250 000 à 1 million de dollars peuvent être infligées et des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois mois peuvent être prononcées en cas de défaut d’acquittement de l’amende. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la nouvelle loi SST qui traitent des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer le texte de cet instrument lorsque celui-ci aura été adopté.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les textes de loi disponibles ne comportent pas de disposition prescrivant à l’employeur de tenir des registres ou d’autres documents concernant les personnes qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont tenus d’examiner tous les documents de l’employeur qui contiennent des informations biographiques sur le personnel employé, notamment ses registres d’emploi. Lorsque l’inspecteur du travail a des doutes sur l’âge d’une personne, il peut demander de présenter le certificat de naissance de l’intéressé, et l’inspection du travail a été rendue attentive à cette possibilité. Le gouvernement déclare que les dispositions légales en la matière sont examinées actuellement par le ministère. La commission rappelle que la législation nationale doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et que ces documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3. La commission veut croire que les nouvelles dispositions législatives prescrivant les registres devant être tenus et conservés à disposition par les employeurs sont conformes à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’elles auront été adoptées.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi sur la sécurité et la santé au travail devait remplacer la loi sur les usines, et que cette loi introduirait un cadre plus favorable à l’action de l’inspection du travail en conférant des pouvoirs d’intervention et de poursuite plus étendus en cas d’incidents touchant au travail des enfants dans des secteurs où, comme le secteur informel, l’inspection du travail n’en avait jusque-là que bien peu. Elle avait également demandé que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement recommande aux inspecteurs du travail de modifier les formulaires en usage actuellement en y incluant une partie concernant les problèmes de travail des enfants, et que des discussions ont été engagées avec le Comité de révision, par l’entremise de la Division sécurité industrielle, afin que de telles dispositions soient incluses dans la nouvelle loi SST. Cette nouvelle loi SST n’a cependant pas été promulguée, si bien que les contrôles de l’inspection du travail relèvent encore du régime de la loi sur les usines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les contrôles portant sur les problèmes de travail d’enfants menés en application des dispositions pertinentes de la législation nationale et notamment des infractions constatées dans ce domaine. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués en application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, notamment dans le secteur informel.

Point V Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le rapport relatif au Programme national de lutte contre la pauvreté – A national feedback seminar on the national survey on child labour – c’est principalement dans la distribution et les services que les enfants travaillent et, pour 26,6 pour cent d’entre eux, dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche.

La commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé «The State of the World’s Children 2008», en Jamaïque, 7 pour cent des garçons et 5 pour cent des filles âgés de 5 à 14 ans travaillaient pendant les années 1999-2006. D’après le rapport du gouvernement, des discussions se poursuivent pour déterminer de quelle manière les statistiques sur le travail des enfants seront intégrées dans le système d’informations sur le marché du travail du ministère du Travail. Il est prévu que ces informations feront partie intégrante du rapport établi par l’Unité planification, recherche et suivi de ce ministère. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée et, notamment, des statistiques de l’emploi des enfants et adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées concernant des enfants et des adolescents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer