National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui avait soulevé les questions suivantes.
Article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission avait pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui indiquait qu’il n’y avait pas eu de modification des informations fournies dans le précédent rapport. La commission a pris note que la ratification de la convention no 169 a été enregistrée le 15 septembre 2008. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les perspectives de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181). Elle se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera état dans un proche avenir des consultations tripartites requises par la convention, dans le cadre de cette obligation constitutionnelle.
Consultations tripartites efficaces. La commission avait pris note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçues en juin et en août 2007. Le Bureau avait transmis copie de ces observations au gouvernement le 17 août 2007. L’UNT avait exprimé être l’objet d’une discrimination systématique. L’UNT serait exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demandait à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission avait pris note que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que les travailleurs chiliens étaient organisés en trois centrales syndicales, à savoir la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale autonome des travailleurs (CAT) et l’UNT. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin de garantir que les organisations les plus représentatives de travailleurs, telles que l’UNT, participent pleinement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention.