ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Congo (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C144

Observación
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, reçu en janvier 2008, le gouvernement indique que, en application de la convention, un Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, composé de représentants de l’administration, des syndicats de travailleurs et des employeurs, a été créé par arrêté no 788 du 6 septembre 1999. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, d’après le gouvernement, ledit comité ne fonctionnait toujours pas, faute de moyens financiers suffisants,. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour mettre en place le comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, en décrivant les procédures de consultation mises en œuvre au sein dudit comité, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement indique que la formation nécessaire aux personnes qui participent aux procédures consultatives est assurée par l’Etat. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la formation des personnes qui participent aux procédures consultatives, en précisant si des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour son financement.

Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que les consultations portent sur les conditions générales de travail et sur les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. La commission rappelle qu’en application de l’article 5, paragraphe 1, des consultations tripartites doivent également avoir lieu sur la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations, les rapports sur les conventions ratifiées et, le cas échéant, sur la dénonciation de conventions ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires sur l’obligation constitutionnelle de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Comité technique consultatif sur les normes internationales du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer