National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 5 de la convention. Mécanismes de contrôle. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail d’Etat recueille et communique périodiquement au ministère du Travail et de la Protection sociale de la population des informations sur le recours au travail des enfants dans le pays. Ainsi, afin de déceler les situations constitutives des pires formes de travail des enfants, l’inspection du travail a contrôlé, en mars 2006, les stations de lavage d’automobiles, les bazars, les transports publics, les stations de service et d’autres lieux de ce genre dans la ville d’Almaty. Ces contrôles, et ceux menés dans la ville d’Astana et dans les circonscriptions d’Atyrau, de Manghistau et d’Aktioubinsk, n’ont révélé aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants. Cependant, un contrôle opéré dans la ville de Lisakovsk a révélé que trois personnes mineures étaient engagées sur un chantier de construction, où elles exécutaient un nombre d’heures supérieur à la durée légale. Le gouvernement indique que les injonctions appropriées ont été adressées à l’employeur et des sanctions administratives ont été prises. La commission observe par ailleurs que l’OIT/IPEC a adopté, en 2006 et 2007, plusieurs programmes d’action visant les pires formes de travail des enfants, dans le cadre desquels des mesures sont prises pour améliorer le contrôle du travail des enfants, comme par exemple la création et le maintien d’un système de contrôle s’appuyant sur un numéro d’appel gratuit et la mise en place de moyens de contacts directs accessibles aux enfants concernés par les pires formes de travail des enfants. Cependant, d’après le Schéma préliminaire du programme d’action de l’OIT/IPEC pour 2007 sur les mesures tendant à soustraire du travail les enfants exposés à des risques dans la ville et le district d’Almaty et assurer leur réinsertion, il y aurait actuellement une carence des systèmes de contrôle du travail des enfants et un besoin de consolider les efforts des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, des partenaires sociaux et des organisations internationales dans ce domaine. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin que des mécanismes appropriés de contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention soient mis en place. En outre, elle demande à nouveau que le gouvernement indique si des moyens de contrôle autres que l’inspection du travail ont été prévus pour l’application des articles 3 a)-c) de la convention, qui concernent les infractions d’ordre pénal.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que le Kazakhstan est un des pays qui participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Projet CAR de renforcement des capacités: Programme régional sur les pires formes de travail des enfants» (désigné ci-après «projet CAR de l’OIT/IPEC»), qui a pour vocation de contribuer à l’éradication des pires formes de travail des enfants dans les pays d’Asie centrale. Selon ce projet, engagé en 2004, les activités au Kazakhstan rentrent dans les cinq catégories suivantes:
a) édification d’une base de connaissances sur le travail des enfants;
b) promotion de la sensibilisation et diffusion d’informations;
c) appui d’interventions ciblées portant sur la prévention, le retrait et la réadaptation;
d) création de liens et de réseaux; et
e) formulation, mise en œuvre et exécution des politiques et de la législation.
La commission note que le Kazakhstan adopte toujours des programmes de lutte contre le travail des enfants dans le cadre du projet CAR de l’OIT/IPEC. Entre autres, le programme d’action intitulé «Campagne nationale de sensibilisation et de mobilisation sociale contre les pires formes de travail des enfants au Kazakhstan» a été mis en œuvre en mai 2006 puis étendu jusqu’en décembre 2007, dans l’objectif d’adresser au grand public un message clair sur le problème des pires formes de travail des enfants. En outre, le Conseil national de coordination de la lutte contre les pires formes de travail des enfants a été instauré en mars 2006 et inclut des représentants des ministères et des organismes d’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. Il a notamment pour mission d’assurer la coordination des activités menées dans le domaine de l’éradication des pires formes de travail des enfants, la diffusion d’informations et l’intégration de la question des pires formes de travail des enfants dans les activités de divers organismes. Enfin, la commission prend note de la création avec l’appui de l’OIT/IPEC du Centre national d’information et de ressources sur les problèmes de travail des enfants (NIRC), en mars 2007, sous l’égide de l’Institut républicain de recherche sur la protection du travail, du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population. D’après le schéma préliminaire du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2007 sur le NIRC, un centre national d’information et de ressources sur les problèmes posés par les pires formes de travail des enfants devrait également être créé. Ce centre coordonnera la collecte d’éléments d’information de nature diverse, de rapports de recherche et de documents d’expériences issues de projets pilotes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet CAR de l’OIT/IPEC, ainsi que sur les autres mesures prises, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions des tribunaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2006, il y a eu 16 affaires d’infraction à l’article 128 du Code pénal (recrutement de personnes mineures à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, y compris à des fins de trafic et de transit) et deux affaires d’infraction à l’article 133 du Code pénal (vente d’une personne mineure). Dans ce cadre, un individu reconnu coupable au regard des articles susmentionnés du Code pénal a été condamné à sept ans et demi de prison en décembre 2006. En outre, la commission note qu’en un semestre, en 2007, il y a eu trois affaires d’infraction à l’article 128 du Code pénal impliquant des personnes mineures, quatre affaires d’infraction à l’article 133 et deux affaires d’infraction à l’article 270 (entraînement à la prostitution). Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 9), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que l’application de la législation en vigueur n’est pas efficace et que, considérant la fréquence avec laquelle des mineurs se livrent à la prostitution, le nombre des affaires de cette nature qui sont portées devant les tribunaux est relativement négligeable (paragr. 65). La commission observe également que le gouvernement reconnaît que la répression de l’exploitation des mineurs est rarement imposée. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates assurant que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants pour les pires formes de travail des enfants et, en particulier, à des fins de traite et d’exploitation sexuelle commerciale soient poursuivies et que les peines imposées soient suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la concrétisation du droit de tout citoyen à une éducation de qualité a été retenue comme l’une des priorités du programme gouvernemental 2003-2006 de la République du Kazakhstan. La commission prend également note de l’adoption du programme d’Etat 2005-2015 pour le développement de l’éducation au Kazakhstan, ainsi que de l’augmentation de 107,5 pour cent des crédits budgétaires alloués à l’éducation de 2003 à 2006. En outre, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant ajoute que la scolarisation obligatoire a été portée de la 11e à la 12e classe de l’enseignement secondaire, que des efforts sont déployés pour développer les inscriptions dans les écoles maternelles et que d’autres moyens d’accueil précoce de l’enfance et d’intégration préscolaire obligatoire ont été mis en œuvre (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 57). Cependant, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par le fait que, pour bien des enfants, l’éducation n’est pas gratuite et un pourcentage, certes réduit mais non négligeable, d’enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent leur scolarité secondaire avant la fin. En effet, selon les informations du gouvernement, 92,9 pour cent des enfants âgés de sept ans étaient scolarisés en 2006, la région présentant le plus faible taux de scolarisation étant celle de l’Est, avec 80,4 pour cent. De plus, la commission note que, d’après le schéma préliminaire du programme d’action 2006 pour l’éradication des pires formes de travail des enfants par l’éducation et l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans, les statistiques de l’UNICEF révèlent que 75 pour cent seulement des enfants de 7 à 11 ans vont régulièrement à l’école et ne manquent pas de classe sans raison. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces programmes et des mesures visant à améliorer la qualité de l’éducation de base gratuite et, en particulier, la réduction des taux d’abandon de scolarité.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite et exploitation sexuelle à fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations dont le Bureau dispose, le Kazakhstan est un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle: des hommes, des femmes et des enfants y font l’objet d’un trafic à destination des Emirats arabes unis, de la Turquie, d’Israël, de la Corée du Sud, de la Grèce, de Chypre, de la Fédération de Russie, de la Syrie et de l’Europe occidentale. Elle avait noté que, d’après la même source, le groupe de travail national sur la traite des êtres humains avait fait du progrès dans l’application du plan d’action national adopté en 2004, mais que le nombre de poursuites exercées reste minime relativement à l’ampleur du problème. La commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant réitère ses préoccupations. Elle note également que, dans la continuité du plan d’action national 2004, un nouveau plan a été adopté pour 2006-2008. De plus, un programme d’action de l’OIT/IPEC tendant à mobiliser la collectivité contre les pires formes de travail des enfants a été mis en œuvre de mai à décembre 2007 dans la région du Sud-Kazakhstan. Ce programme d’action vise les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants, notamment ceux qui sont l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il s’appuie sur quatre stratégies: a) mobilisation de la collectivité; b) aide directe aux enfants et à leur famille; c) sensibilisation; et d) suivi et contrôle du travail des enfants. La commission note cependant que, malgré ces efforts, le Comité des droits de l’enfant reste préoccupé par la persistance d’une traite à la fois nationale et transfrontalière au Kazakhstan (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 67). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de multiplier ses efforts tendant à soustraire les enfants de la traite, de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de la prostitution, et à assurer leur réinsertion. Elle demande au gouvernement qu’il fournisse des informations sur l’impact concret des mesures mises en œuvre afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
2. Travaux dangereux. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Centre d’intervention d’urgence Zabota a mis en œuvre, d’avril à décembre 2006, un programme de surveillance des pires formes de travail des enfants dans la ville et dans la région d’Almaty. L’objectif du programme était d’offrir une éducation et une réadaptation aux enfants se trouvant engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note également que l’OIT/IPEC a mis en œuvre un programme d’action sur le retrait, la réadaptation et les mesures de prévention en faveur des enfants qui travaillent et des enfants à risque dans la ville et la région d’Almaty en 2007. Ce programme, qui s’étend à 600 enfants, vise les enfants engagés dans des travaux dangereux tels que la manutention de lourdes charges sur les marchés, à travers des cours axés sur la réadaptation et la réinsertion sociale dispensés par le Centre d’intervention Zabota. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réinsérés par suite des programmes susmentionnés.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 10 juillet 2006, devant le nombre croissant d’enfants des rues et le caractère inapproprié des politiques et programmes mis en œuvre par les services compétents devant cette situation (CRC/C/15/Add.213, paragr. 74). La commission note que, dans ses observations finales du 8 juin 2007 (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant se déclare profondément préoccupé devant l’inadéquation des efforts déployés face à la situation extrêmement grave des enfants des rues. Le Comité des droits de l'enfant demande instamment que l’Etat partie multiplie ses efforts de protection et d’aide à des enfants vivant dans les rues, vu les risques particulièrement élevés qu’ils encourent d’être victimes de la traite et de l’exploitation économique et sexuelle, comme en atteste d’abondantes études. Rappelant que les enfants vivant dans les rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces à délai déterminé pour garantir que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et, en particulier, contre la traite et la prostitution. Elle demande que le gouvernement donne des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Enfants privés de la protection d’une famille (orphelins). La commission note que l’OIT/IPEC a mis en œuvre en 2007 un programme d’action axé sur la prévention du travail chez les enfants privés de la protection d’une famille (orphelins) à travers une amélioration de l’accès de ces enfants à la formation professionnelle. Selon le schéma préliminaire de ce programme, le nombre d’enfants n’ayant pas de protection parentale est en hausse au Kazakhstan. En 2007, 100 000 enfants étaient recensés comme orphelins. Plus de 17 000 enfants vivent dans des orphelinats, des établissements d’accueil et des pensionnats. En outre, ce même schéma préliminaire fait ressortir que, d’après le rapport parallèle des organisations non gouvernementales du Kazakhstan sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, la prostitution est largement répandue chez les mineurs au Kazakhstan, où 40 pour cent des filles gagnent de l’argent en échange de prestations sexuelles. Ces enfants sont, pour la plupart, des adolescents sur qui ne s’exerce aucune autorité parentale. A cet égard, le programme d’action vise à empêcher les orphelins de 13 à 18 ans de tomber dans ces pires formes de travail des enfants en les intégrant dans la scolarité et en leur assurant un emploi. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre d’enfants sans protection familiale qui ont été protégés et empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants grâce à ce programme d’action.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les études sur le travail des enfants menées au Kazakhstan montrent que les enfants actifs sont occupés principalement dans les secteurs informels et dans l’agriculture (tabac et coton). Elle observe cependant que les informations fournies sur la situation des enfants actifs engagés plus spécifiquement dans les pires formes de travail des enfants sont très limitées. Elle note en outre que, dans ses observations finales du 8 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant déplore l’absence de toutes données ventilées concernant les enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à fins commerciales, notamment de prostitution, de pornographie et de traite, ainsi que les enfants travaillant et vivant dans la rue (CRC/C/KAZ/CO/3, paragr. 20). La commission demande instamment que le gouvernement prenne toutes dispositions utiles pour que des données adéquates sur l’exploitation sexuelle à fins commerciales des enfants, la traite des enfants et les enfants vivant dans les rues soient disponibles. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment toute copie et tout extrait de documents officiels, y compris de rapports des services d’inspection, d’études ou enquêtes et autres éléments illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations et des sanctions imposées. Dans toute la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe.