ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Myanmar (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C052

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 96 de la nouvelle Constitution de l’Etat, qui a été approuvée en mai 2008 par référendum constitutionnel et doit prendre effet en 2010, conférant au parlement national certains pouvoirs d’adopter des lois portant, entre autres questions, sur la durée du travail, les périodes de repos et les congés. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de révision de la législation du travail a été engagé. Rappelant que le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans à un processus de révision qui aurait été engagé par l’Unité centrale d’examen de la législation, qui relève du bureau du Procureur général, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement des dispositions pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. En l’absence de toute réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission est conduite à réitérer sa demande et prier ainsi le gouvernement de communiquer copie du Règlement fondamental et du Règlement sur les congés en Birmanie, et de fournir des clarifications sur les dispositions légales qui règlent les congés annuels payés à l’égard des travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi de 1951 sur les repos et les congés.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Report du congé annuel. Suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 4(3) de la loi de 1951 sur les repos et les congés, qui permet de cumuler les congés sur une période de trois ans, la commission rappelle une fois de plus que la convention impose d’octroyer au moins six jours ouvrables de congé chaque année, même en cas de fractionnement du congé en plusieurs parties. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas procédé, comme il l’avait annoncé dans ses précédents rapports, à la modification de l’article 4(3) de cette loi lors de l’adoption de la loi no 6/2006 modifiant la loi de 1951 sur les repos et les congés et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions en question soient modifiées en temps opportun.

Article 2, paragraphe 2. Congés payés annuels pour les personnes de moins de 16 ans. La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 6/2006 modifiant la loi de 1951 sur les repos et les congés, le nouvel article 4(1) prévoit désormais dix jours de congé consécutifs rémunérés au taux moyen pour tous les travailleurs, quel que soit leur âge, qui justifient de douze mois de service ininterrompu. La commission est conduite à faire observer que cette nouvelle disposition n’est toujours pas compatible avec l’article 2, paragraphe 2, de la convention, lequel prévoit que les apprentis et les personnes de moins de 16 ans auront droit à un congé payé annuel d’au moins douze jours ouvrables. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer