ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Türkiye (Ratificación : 1993)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait la nécessité de modifier plusieurs dispositions de la législation susceptibles d’entraver le libre exercice des droits établis par les articles 2 et 3 de la convention, notamment:

–           L’article 2 de la loi no 2821 et l’article 18 de la loi no 3308, qui a pour effet d’exclure du droit de se syndiquer (explicitement ou en pratique) les catégories suivantes: les travailleurs à domicile; le personnel contractuel; et les apprentis. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 2821 ne prévoit pas de telles exceptions et cette loi définit les travailleurs comme étant les personnes ayant un contrat de travail (article 2); elle reconnaît le droit des travailleurs de se syndiquer (article 20) et elle excepte seulement le personnel des forces armées du droit de constituer des organisations syndicales et d’adhérer à de telles organisations (article 21). Les apprentis sont considérés par une loi spéciale comme des étudiants. S’agissant des travailleurs à domicile, la commission rappelle, en se référant à ses précédents commentaires qui remontent à 2001, que plusieurs organisations de travailleurs ont fait valoir que la définition des travailleurs contenue dans la loi no 2821 a pour effet d’exclure en pratique les travailleurs à domicile. D’une manière générale, la commission considère que le droit de se syndiquer ne devrait pas être suspendu à une relation d’emploi, relation qui est souvent inexistante dans le cas des travailleurs autonomes et dans celui de catégories particulièrement vulnérables, comme les travailleurs à domicile. La commission rappelle que l’article 18 de la loi no 3308 interdit aux apprentis de s’affilier à des organisations. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs à domicile, les travailleurs autonomes et les apprentis bénéficient du droit de se syndiquer, conformément à l’article 2 de la convention, et de communiquer des données statistiques à ce sujet. Elle espère que cette question sera abordée à travers les instruments modificateurs des lois nos 2821 et 2822 dont le Parlement est actuellement saisi, et elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des dispositions adoptées.

–           L’article 5 de la loi no 2821, qui impose à un travailleur d’avoir la nationalité turque pour être membre fondateur d’un syndicat; l’article 22(3) et l’article 25(2) c) de la loi no 2821, en vertu desquels l’accomplissement d’un certain nombre de formalités, dont l’intervention d’un notaire, sont indispensables pour s’affilier à un syndicat, aussi bien que pour cesser d’y adhérer. La commission exprime l’espoir que ces questions seront traitées de manière exhaustive dans les instruments modificateurs des lois nos 2821 et 2822 dont le Parlement est actuellement saisi, et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions qui auront été adoptées.

–           L’article 3(d) de la loi no 2821 et l’article 4 de la loi no 4688, qui imposent des restrictions quant au niveau de la représentation syndicale. La commission note que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux turcs sont d’accord, d’une manière générale, sur les paramètres fondamentaux des relations socioprofessionnelles telles que la répartition entre les secteurs d’activités des organisations et la négociation collective aux niveaux de l’entreprise et du lieu de travail, système qui est en place depuis pratiquement 25 ans. Le gouvernement ajoute qu’une fois les amendements adoptés, le système continuera de fonctionner de manière harmonieuse et conformément aux normes de l’OIT. Rappelant que le droit de constituer des organisations de leur choix recouvre celui de déterminer librement le niveau de représentation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées en vue d’abroger l’interdiction concernant la création de syndicats sur la base de la profession ou du lieu de travail, telle que prévue à l’article 3 de la loi no 2821 et à l’article 4 de la loi no 4688.

–           Les articles 33 et 34 de la loi no 2822, qui fondent le pouvoir du Conseil des ministres de suspendre pendant 60 jours une grève légale sur des considérations de santé publique et de sécurité nationale, puis de soumettre le conflit à un arbitrage obligatoire si les parties n’ont pas réussi à parvenir à un accord à l’expiration du délai de suspension (des recours en la matière peuvent être formés devant le Conseil d’Etat). La commission avait noté que, d’après des informations communiquées par le gouvernement, le projet d’instrument modificateur de la loi no 2822 modifierait l’article 33 de cette loi en prévoyant que ce soit le Haut-conseil d’arbitrage (instance tripartite) et non pas le Conseil d’Etat qui donne un avis consultatif avant que le Conseil des ministres ne tranche sur la suspension. La commission souligne une fois de plus que le pouvoir de suspendre une grève, tel qu’il est prévu à l’article 33, devrait appartenir à un organe indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties concernées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier dans le sens indiqué l’article 33 de la loi no 2822.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de l’article 3 g) de la loi no 4688, en vertu duquel une confédération doit être constituée d’au moins cinq syndicats émanant de secteurs différents, et elle avait demandé qu’il modifie cet article dans le cas où il s’avérerait restreindre le droit des syndicats de salariés du secteur public de s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris à celles qui fédèrent également des organisations du secteur privé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les confédérations de syndicats du secteur privé et du secteur public se rassemblent souvent au sein d’organisations faîtières, telles que celle connue sous le nom de «Plate-forme du travail». La commission prend note de cette information.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer