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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Sri Lanka (Ratificación : 1995)

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La commission prend note observations présentées par le Congrès des travailleurs de Ceylan du 8 juillet 2008, des observations soumises par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika» (LJEWU) dans une communication du 11 juillet 2008, ainsi que des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, concernant des questions déjà soulevées par la commission. En outre, la CSI fait état de l’arrestation de grévistes dans le secteur de l’enseignement et indique que plusieurs syndicalistes ont été enlevés et interrogés par les autorités qui les soupçonnaient de collaborer avec des groupes d’insurgés. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations de la CSI.

Article 2 de la convention. Exclusion de certains travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour que les officiers de justice aient le droit, en vertu de la législation et dans la pratique, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les officiers de justice ont leurs propres associations et qu’ils sont satisfaits de cette situation qui leur accorde le droit de traiter avec le gouvernement, ses ministères et ses départements pour résoudre les questions relatives aux conditions d’emploi. En ce qui concerne les salaires, le gouvernement indique également que les officiers de justice et les syndicats du service public peuvent présenter des observations et des demandes d’augmentation de salaire à la Commission des salaires et des cadres, qui a été créée en 2005 en vue de déterminer les salaires des fonctionnaires à tous les échelons. La commission prend note de cette information.

Age minimum. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait constaté une divergence entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge minimum d’affiliation syndicale. Elle avait fait observer que l’âge minimum d’affiliation syndicale devrait être le même que l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet lancé par le programme sri-lankais de l’OIT/IPEC, visant à faire passer à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi – identique à l’âge minimum d’affiliation syndicale –, est en cours d’exécution. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous progrès accomplis dans ce domaine.

Syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales dans ce secteur. La commission note que, selon le gouvernement, les organisations ne sont pas interdites dans les ZFE et que les travailleurs y jouissent du droit d’organisation et de négociation collective; de plus, la commission note les commentaires du gouvernement, à savoir que les syndicats sont opérationnels dans les ZFE et que 10 pour cent de la main-d’œuvre dans ce secteur sont affiliés à des syndicats.

Articles 2 et 5. Agents de la fonction publique. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis concernant les modifications de l’ordonnance sur les syndicats qu’il avait mentionnées et qui avaient pour but de veiller à ce que les organisations du personnel de la fonction publique puissent s’affilier aux confédérations de leur choix, y compris aux organisations de travailleurs dans le secteur privé, et à ce que les organisations de fonctionnaires publics de premier niveau puissent couvrir plus d’un ministère ou département de la fonction publique. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que: 1) la sous-commission désignée par le Conseil consultatif du travail (NLAC) a accordé une place prioritaire à cette question dans le cadre des réformes globales du droit du travail; et 2) le plan d’action national pour le travail décent à Sri Lanka, qui a déjà été présenté au cabinet des ministres, traite en priorité des modifications de l’ordonnance sur les syndicats. Le gouvernement ajoute que le Comité de réforme du droit du travail a depuis lors examiné la modification proposée et formulé des recommandations au NLAC; la question est actuellement examinée avec soin par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales, et des mesures de suivi sont prises par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre. La commission exprime l’espoir que les modifications de l’ordonnance sur les syndicats dont le gouvernement fait état seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à ce sujet.

Article 3. Mécanisme de règlement des conflits dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les conflits du travail, qui prévoit la conciliation, l’arbitrage et les procédures des tribunaux du travail, ne s’appliquait pas au service public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un mécanisme de prévention et de règlement des conflits du secteur public est en train d’être mis en place par le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre ainsi que par le ministère de l’Administration publique et des Affaires nationales, et que l’assistance technique du BIT a été sollicitée à cet égard. Un projet de document concernant le mécanisme de règlement des conflits a également été rédigé, mais il n’existe pas encore de version anglaise de ce document. Rappelant que l’interdiction du droit de grève dans le service public devrait être limitée aux fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le mécanisme de règlement des conflits dans le service public qu’il a mentionné soit élaboré selon ce principe. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie du projet de document décrivant ce mécanisme lorsque la version anglaise de celui-ci sera disponible.

Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait que, préoccupée par les pouvoirs trop larges conférés au ministre lui permettant de renvoyer les différends vers une instance d’arbitrage obligatoire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs programmes et leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. En outre, elle avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi sur les conflits du travail, le ministre pouvait, s’il estimait qu’un conflit était d’importance mineure, ordonner par écrit qu’il soit réglé par un arbitre désigné par lui ou par un tribunal du travail, même sans l’assentiment des parties à ce conflit ou de leurs représentants, et que, aux termes de l’article 4(2), le ministre pouvait, par ordre écrit, soumettre tout différend du travail à un tribunal du travail. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que les articles 4(1) et 4(2) ont pour objectif de fournir des garanties contre des grèves susceptibles de porter sérieusement atteinte au fonctionnement de l’industrie concernée, et donc à la production et à la productivité et, par voie de conséquence, à l’économie nationale. Le gouvernement ajoute que, ceci étant dit, dans la pratique, il est rare que l’arbitrage obligatoire soit imposé sans le consentement du syndicat. Tout en notant les indications du gouvernement, la commission rappelle que les dispositions aux termes desquelles les différends doivent être soumis, à la demande d’une partie ou à l’appréciation des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage obligatoire permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement; par ailleurs, l’interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention no 87 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 4(1) et 4(2) de la loi sur les conflits du travail, de telle sorte que des conflits du travail ne puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire que dans les cas suivants: 1) à la demande des deux parties au conflit; 2) si les services concernés sont des services essentiels au sens strict du terme; et 3) si les fonctionnaires impliqués exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 4. Dissolution d’organisations. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois qu’une décision administrative est attaquée en justice, elle ne puisse prendre effet avant qu’une décision définitive ne soit rendue. La commission note que le gouvernement indique que cette question a été soumise pour examen à la Commission de réforme du droit du travail. La commission ne doute pas que l’ordonnance sur les syndicats sera prochainement modifiée de façon à garantir que les décisions administratives de dissolution soient suspendues jusqu’à ce qu’elles aient été présentées devant la justice. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

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