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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Zambia (Ratificación : 1996)

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Solicitud directa
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La commission prend note du projet de loi no 6 de 2008 portant amendement de la loi sur les relations de travail et souhaite soulever à cet égard les points suivants.

1. Se référant à son observation, la commission note que les articles ci-après qui avaient fait l’objet de ses commentaires antérieurs n’ont pas été amendés par le projet de loi: art. 2(e) et 2(2), 18 (1)(b) et 43(1)(a), 78(6) à (8) et 107. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles susmentionnés en conformité avec la convention.

2. S’agissant du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, le projet de loi propose d’amender l’article 5(b) de façon à prévoir qu’un salarié a le droit d’être membre «d’un syndicat dans le secteur, la profession, l’établissement ou l’industrie dans lesquels il travaille» et de supprimer les mots «un syndicat choisi par le salarié». Telle qu’elle est rédigée, cette disposition limiterait l’appartenance à un syndicat des travailleurs engagés dans la même profession ou branche d’activité. A cet égard, la commission rappelle que ces conditions peuvent être appliquées à des organisations de premier niveau à condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et d’adhérer à des fédérations et confédérations sous la forme et de la façon considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la nouvelle disposition législative assurera l’application de ce principe.

3. En ce qui concerne l’enregistrement des syndicats, la commission note que le nouveau texte envisage une période maximum de six mois pour l’enregistrement d’un syndicat (art. 9(3)). La commission considère qu’une procédure d’enregistrement longue constitue un grave obstacle à la constitution d’organisations et revient à dénier le droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. Elle prie par conséquent le gouvernement de réexaminer cette disposition afin de raccourcir la période pendant laquelle un syndicat doit se faire enregistrer.

4. S’agissant du droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants, la commission note que le projet de loi amende l’article 7(3) pour autoriser un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissout dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de tâches syndicales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cette disposition en conséquence.

5. S’agissant du pouvoir conféré au commissaire de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection (art. 21(5) et (6), tel qu’amendé par la loi), la commission considère que toute révocation ou suspension d’un délégué syndical ne résultant pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les délégués ont été librement élus par les membres du syndicat concerné. Les dispositions qui autorisent la suspension et la révocation de responsables syndicaux par les autorités administratives ou en application des dispositions de la législation sont incompatibles avec la convention. Des mesures de ce type ne devraient avoir pour but que de protéger les membres des organisations et ne devraient être possibles que dans le cadre de procédures judiciaires. La loi devrait définir des critères suffisamment précis pour permettre aux autorités judiciaires de déterminer si un responsable syndical a commis des actes qui justifient sa suspension ou sa révocation; les dispositions trop vagues ou qui n’appliquent pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante. Les personnes concernées devraient bénéficier de toutes les garanties des procédures judiciaires normales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 122 et 123). La commission prie le gouvernement de réexaminer l’amendement à l’article 21 de manière à garantir le respect des principes susmentionnés.

6. En ce qui concerne le droit de grève, la commission note que l’article 78(4), tel qu’amendé, limiterait la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal. La commission considère qu’une telle restriction limiterait gravement les moyens dont disposent les syndicats pour servir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes, et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’abandonner le nouvel amendement proposé afin d’assurer que la législation n’impose pas de restriction sous la forme d’une durée de grève maximum.

La commission exprime l’espoir que les amendements envisagés tiendront compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et qu’ils seront adoptés dans un proche avenir après des consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard et exprime l’espoir que les amendements à la loi seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.

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