ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Namibia (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des dispositions de la nouvelle loi sur le travail de 2007.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission note que la loi sur le travail de 2007 interdit et sanctionne les actes de discrimination antisyndicale ainsi que les actes d’ingérence des employeurs dans les affaires d’un syndicat. Cette loi prévoit également la réintégration et le paiement des arriérés de salaire à titre de réparation pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission prend également note du fait que des plaintes pour allégation de discrimination antisyndicale ou ingérence peuvent être présentées au commissaire du travail en vue d’un arbitrage, et que les cas d’allégation de discrimination antisyndicale peuvent aussi faire l’objet d’une requête devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégation de discrimination antisyndicale et d’ingérence, notamment sur la durée moyenne de traitement de ces affaires.

Article 4. Accréditation aux fins de la négociation collective. La commission note que l’article 64(1) de la loi sur le travail dispose qu’«un syndicat enregistré qui représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée a le droit d’être reconnu comme agent de négociation exclusif des travailleurs de cette unité de négociation, aux fins de négocier une convention collective sur une question d’intérêt mutuel». De plus, l’article 64(2) interdit à un employeur ou à une organisation d’employeurs de reconnaître un syndicat comme agent de négociation exclusif si les critères mentionnés à l’article 64(1) ne sont pas satisfaits. Dans ces circonstances, la commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission rappelle également que, dans ces conditions, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne recueille l’appui de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires dans l’unité de négociation se voient accorder des droits de négociation collective, au moins pour leurs propres membres.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations syndicales bénéficient du droit de négociation collective et, dans l’affirmative, d’en préciser les bases juridiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer