ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Líbano (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui indique que la législation rend difficiles les possibilités d’entamer des négociations collectives, que les autorités s’ingèrent dans les activités syndicales et que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les travailleurs palestiniens ne jouissent pas des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations.

La commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle, suite aux commentaires faits sur le projet de nouveau Code du travail préparé par la commission tripartite créée en vertu de l’ordonnance no 210/1 du 21 décembre 2000, un comité a été chargé de revoir le projet afin d’inclure certains amendements concernant la négociation collective et les conventions collectives. La commission note en outre l’indication selon laquelle le comité en question est disposé à faire d’autres modifications qu’il recevrait dans un délai raisonnable avant de soumettre le projet de code au Conseil des ministres.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs avaient porté sur certaines dispositions du projet de Code du travail reçu en 2004. La commission relève que certaines modifications, mais pas toutes celles suggérées, avaient alors été portées pour tenir compte de ses commentaires. En l’absence d’informations plus précises sur la nature des changements effectués par le comité chargé plus récemment de revoir le projet sur les questions couvertes par la convention, la commission souhaite rappeler les points suivants qui faisaient l’objet de commentaires et espère que le gouvernement en tiendra dûment compte dans la finalisation du projet de nouveau Code du travail.

Article 4 de la convention. La commission avait noté que le projet d’amendement au Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. La commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 51 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, car un syndicat majoritaire, mais qui ne réunit pas cette majorité absolue, pourrait être privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). Dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail souhaitait inclure une disposition dans le projet afin de ne pas priver les syndicats n’ayant pas un pourcentage de représentation de 51 pour cent du droit de négocier collectivement. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement du Code du travail garantisse que les syndicats qui n’ont pas réuni la majorité absolue ne se voient pas dénier les droits de négociation collective, au moins au nom de leurs propres membres.

Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 224, alinéa c), du projet d’amendement du Code du travail prévoit pour les trois entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994 (administration du port, entreprise mixte des tabacs et radio Orient) qu’en cas d’échec de la médiation le conflit sera réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que le projet soit modifié afin de ne prévoir l’arbitrage obligatoire que dans les cas où il est demandé par les parties au conflit. La commission note que dans son rapport de 2006 le gouvernement avait indiqué que l’arbitrage obligatoire aux termes de cette disposition n’est prévu que dans les cas où une grève risquerait de porter atteinte à la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population, ou de causer une crise économique grave. Selon le gouvernement, les conséquences néfastes d’une grève devraient être supprimées aussi vite que possible et, en conséquence, le comité d’arbitrage devrait pouvoir décider de l’arrêt de la grève.

La commission rappelle que, à l’exception des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire imposé par les autorités ou à la demande d’une des parties est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code du travail relatives à l’arbitrage des conflits dans les entreprises du secteur public (article 224, alinéa c), du projet d’amendement du Code du travail) ne prévoient le recours à la procédure d’arbitrage qu’à la demande des deux parties et conformément au principe rappelé ci-dessus.

Enfin, la commission note que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait indiqué que le projet d’amendement du Code du travail prévoit que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte, y compris les travailleurs des entreprises du secteur public régies par le décret no 5883 de 1994, auront le droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement du projet d’amendement au Code du travail et veut croire qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires. La commission rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer