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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Argentina (Ratificación : 1956)

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Secteur public. Renvoyant à ses précédents commentaires sur les activités qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur public, la commission note que l’article 125 de la deuxième convention collective du travail du secteur public, approuvée par le décret no 214/06, prévoit la création d’une Commission pour l’égalité de chances et de traitement (CIOT) et élargit ses compétences. Des représentants de l’Etat et des deux associations syndicales qui ont signé l’accord – le Syndicat des fonctionnaires de la nation et l’Association des travailleurs de l’Etat – siègent à cette commission. Le rapport donne des informations sur l’action de la commission: création d’un site Web où figurent les procès-verbaux de chaque réunion, mise en place d’activités et de mécanismes de plaintes. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les activités menées par la CIOT qui concernent le principe de la convention.

Le gouvernement indique que les employés du secteur public sont rémunérés en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou de leur échelon, et que pour assurer l’égalité de rémunération, il faut examiner si les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder à des postes comportant des responsabilités ou une autonomie plus grandes. A cet égard, le gouvernement indique que les femmes représentent 50,8 pour cent au total des travailleurs du Système national des professions administratives (SINAPA), 38,5 pour cent du personnel de direction administrative – à l’exception du ministère du Développement social où leur proportion est de 53 pour cent – et 16 pour cent du personnel de direction politique des ministères et secrétariats. Il note aussi que les femmes sont majoritaires dans les ministères où sont accomplies des tâches traditionnellement considérées comme féminines: développement social, enseignement, sciences et technologies, justice et droits de l’homme. Les hommes sont majoritaires dans les secteurs de la planification fédérale, de l’investissement public et des services, des relations extérieures, de l’économie et de la production. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles politiques visent à promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les ministères où elles sont sous-représentées ainsi qu’aux postes de direction de l’administration publique; elle le prie de continuer à transmettre des informations sur la proportion de femmes dans le secteur public en reprenant les trois catégories utilisées dans le rapport – proportion totale, proportion aux postes de direction administrative et proportion aux postes de direction politique des ministères – afin de pouvoir suivre les tendances de l’emploi des femmes dans l’administration publique.

La commission note que les femmes se heurtent à des difficultés pour accéder à certains secteurs traditionnellement considérés comme masculins et à des postes de direction, et que le classement des postes fait apparaître des critères discriminatoires dans la mesure où, lorsque l’on tient compte de la valeur des différentes tâches, on peut involontairement accorder une plus grande valeur aux tâches traditionnellement considérées comme masculines qu’aux tâches traditionnellement féminines qui, pourtant, ont la même valeur. Pour changer la donne, il faut examiner le classement des postes qui comportent des tâches «féminines» (comme la surveillance de réfectoires, généralement confiée à des femmes) et le comparer au classement des postes qui comportent des tâches considérées comme «masculines» (comme la surveillance de parcs et de jardins, généralement confiée à des hommes) et s’assurer que l’on n’accorde pas une valeur moindre aux postes qui comportent des tâches «féminines». La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les initiatives menées pour s’assurer que le classement utilisé dans le secteur public n’est pas influencé par des critères sexistes.

La commission examine les questions soulevées par la Confédération générale du travail dans sa communication, dans les commentaires concernant l’application de la convention no 111.

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